( 2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996, présentée pour M. DE X... demeurant ... par Me Y... ; M. DE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9206790/2 du 7 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Neuilly ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. DE X..., qui, après être entré au service de la société Paine Webber International en juin 1984, a démissionné, le 20 février 1989, de l'emploi de conseiller financier qui y était le sien, conteste l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme de 800.000 F qui lui a été à cette occasion versée, en vertu de la transaction intervenue le 31 août 1989 devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Paris mettant un terme au litige l'opposant à son employeur ; qu'il soutient que cette somme a le caractère de dommages intérêts non imposables ;
Considérant que M. DE X..., qui était au moment de sa démission âgé de 30 ans et a immédiatement retrouvé un emploi équivalent auprès d'une société concurrente, s'il fait état, pour expliquer le versement de cette indemnité, de ce que les assurances qui lui avaient été données sur sa promotion au sein de la société Paine Webber International et qui auraient impliqué, au demeurant, une augmentation de sa rémunération, n'avaient pas été suivies d'effet, ne justifie cependant d'aucune atteinte portée à sa réputation professionnelle, ni, eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, ou aux conditions dans lesquelles il a été amené à changer d'emploi, d'aucun trouble à ses conditions d'existence ; que nonobstant la circonstance que ce changement d'emploi ne se soit accompagné d'aucune diminution de sa rémunération, il n'établit pas, dans ces conditions, que l'indemnité qui lui a été versée avait, fût-ce pour partie, pour objet de réparer un préjudice autre que pécuniaire ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal, qui n'était pas lié par les termes de la transaction susindiquée du 31 août 1989, a, par le jugement attaqué, lequel n'est, contrairement à ce qu'il soutient, entaché d'aucune contradiction entre les faits relevés et les motifs retenus, rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. DE X... étant la partie perdante en la présente instance, la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce qu'application en soit, comme il le demande, faite à son bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.