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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 96PA00896


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er avril et 19 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société à respon-sabilité limitée JS MUSIC, dont le siège est centre commercial Youri X..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), par son gérant ; la société à responsabilitée limitée JS MUSIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104084/2 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des complé-ments d'impôt sur les sociétés auxquels

elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ;
2 ) de la dé...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er avril et 19 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société à respon-sabilité limitée JS MUSIC, dont le siège est centre commercial Youri X..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), par son gérant ; la société à responsabilitée limitée JS MUSIC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104084/2 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des complé-ments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ;
2 ) de la décharger des impositions litigieuses ;
3 ) de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée JS MUSIC, qui exerce l'activité de vente de matériel haute-fidélité, disques et cassettes ainsi que de location de cassettes vidéo, conteste les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos le 30 juin des années 1982 et 1983, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'avis de vérification :
Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée JS MUSIC fait valoir que la charte du contribuable vérifié n'était pas jointe à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 20 février 1985, ce moyen ne saurait être accueilli, dès lors que les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales rendant désormais obligatoire cet envoi ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 1988 ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun texte n'impose à l'administration fiscale de mentionner, dans l'avis de vérification qu'elle adresse à un contribuable, les adresses administratives respectives du vérificateur et du directeur des services fiscaux dont il dépend ; que les dispositions contenues à cet égard dans la charte du contri-buable vérifié ne sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devenues opposables à l'adminis-tration qu'à compter du 1er janvier 1988 ;
En ce qui concerne la notification de redressements :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la socié-té requérante, aucun texte n'impose à l'administration que, pour préserver la confiden-tialité des notifications de redressements, elle les adresse au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société à responsabilité limitée JS MUSIC a entendu soutenir que la notification de redressements en date du 13 juin 1985 ne lui aurait pas été adressée, il résulte de l'instruction que l'intéressée a, en date du 5 juillet 1985, soit dans le délai de trente jours imparti, produit, sous l'intitulé "Réponse à la notification de redressements du 13 juin 1985", ses observations en réponse au contenu de ce document ; que, dans ces conditions où le moyen manque en fait, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la notification de redressements litigieuse portait mention de l'utilisation par le service de la procédure contradictoire de redressements, laquelle procédure a été effectivement suivie en l'espèce ; que la société à responsabilité limitée JS MUSIC n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que les indications contenues dans ladite notification seraient à cet égard irrégulières ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notifi-cation de redressements dont s'agit comportait l'indication, par le vérificateur, des raisons pour lesquelles le taux d'amortissement de 100 % pratiqué sur les cassettes vidéo destinées à la location ne pouvait, selon lui, être admis, des motifs le conduisant à l'application d'un taux de 33,33 % et du montant et de la date des factures d'achat de cassettes auxquelles il convenait de l'appliquer ; que ces indications étaient suffi-santes pour permettre à la société de présenter ses observations, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur n'aurait pas suffisamment motivé, dans la réponse qu'il a adressée le 23 septembre 1985 à la société à responsabilité limitée JS MUSIC, la réfutation des observations présentées par cette dernière ; que si la requérante soutient que les motifs avancés dans ce docu-ment par l'agent des impôts seraient erronés, une telle argumentation relève de la contestation du bien-fondé des impositions et est insusceptible d'influer sur la régu-larité de la procédure suivie afin de leur établissement ;
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que l'admi-nistration fiscale n'aurait pas, à la suite de la procédure de communication de documents administratifs engagée par la société à responsabilité limitée JS MUSIC, communiqué à cette dernière l'intégralité des pièces et annexes constituant le rapport de vérification, lequel est un document interne au service, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'accorder au contribuable un entretien avec l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée JS MUSIC, qui n'a été privée d'aucune des garanties énoncées aux articles L.47 et suivants du livre des procédures fiscales et notamment pas du droit de saisir la commission départe-mentale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un tel entretien ne lui a pas été proposé ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant que les impositions litigieuses n'ont pas été assorties d'autres pénalités que des intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts, lesquels ne constituent pas une sanction, mais la simple réparation pécuniaire du préjudice subi par le Trésor, et n'ont en conséquence pas à être motivés ; que le moyen tiré par la société à responsabilité limitée JS MUSIC de la motivation tardive des pénalités ne saurait donc être, en tout état de cause, accueilli ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée JS MUSIC fait valoir, pour la première fois en appel, que les cassettes destinées à la location dont la durée d'amortissement est contestée n'étaient en réalité pas achetées par elle mais seulement reçues en dépôt-location, et ne constituaient en conséquence pas des immobilisations amortissables, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations, lesquelles sont contraires à la fois aux constatations opérées par le vérifi-cateur à l'occasion de son contrôle, notamment lors de l'examen des factures d'achat desdites cassettes, et aux mentions que la société a elle-même portées dans sa compta-bilité en inscrivant ces cassettes à l'actif de son bilan et en les amortissant selon le taux linéaire de 100 % ;
Considérant, en deuxième lieu, que faute pour lui de pouvoir, en raison du caractère récent que revêtait, à l'époque du contrôle, l'activité de location de cassettes vidéo, se référer aux usages de la profession visés à l'article 39 2 du code général des impôts relatif aux amortissements déductibles du bénéfice, c'est à bon droit que le vérificateur s'est fondé sur la durée de vie de ces biens, les conditions de leur utili-sation et les particularités de cette activité, pour déterminer la durée normale d'utili-sation des cassettes vidéo destinées à la location ; qu'il résulte de l'instruction que, si la fréquence maximale de location des cassettes est atteinte dans les premières semaines de leur achat, ni leur durée de vie ni leur durée d'utilisation, quoique cette dernière soit variable en fonction du succès commercial de la production cinémato-graphique dont elles sont le support, ne sont inférieures à une année ; qu'elles restent au demeurant, ainsi que l'admet la société requérante, à la disposition des clients pendant une durée supérieure à un an ; que, par suite, et sans que la société à responsabilité limitée JS MUSIC puisse utilement faire référence à la valeur unitaire des cassettes en litige, laquelle ne saurait lui ouvrir droit à l'amortissement de 100 % qu'elle revendique sur le fondement d'une doctrine qui ne lui est pas applicable, l'administration était fondée à retenir, en définitive, un taux d'amortissement linéaire de 50 % et à réintégrer dans les résultats de la société la part des amortissements pratiqués excédant l'application de ce taux ;
Considérant, enfin, que si la société à responsabilité limitée JS MUSIC fait valoir que les sommes ainsi réintégrées seraient excessives en raison d'un prétendu amalgame fait par le vérificateur entre les cassettes vierges destinées à la vente et celles enregistrées et destinées à la location figurant sur les mêmes factures, elle n'apporte aucune preuve de la réalité de telles erreurs, alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ces deux catégories d'achats faisaient l'objet d'une compta-bilisation distincte respectivement dans les "marchandises" d'une part, et les "autres immobilisations" d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à respon-sabilité limitée JS MUSIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée JS MUSIC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00896
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 1727, 39
CGI Livre des procédures fiscales L10, L57, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa00896 ?
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