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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 96PA00651


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société EXPRESS CONSEIL LIMITED, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la société EXPRESS CONSEIL LIMITED demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301532/1 en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mai 1988 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 février 1990 ;
2 ) de la décharger de

l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société EXPRESS CONSEIL LIMITED, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; la société EXPRESS CONSEIL LIMITED demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9301532/1 en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mai 1988 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 février 1990 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les frais de timbre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP THESIS, avocat, pour la société EXPRESS CONSEIL LIMITED,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société EXPRESS CONSEIL LIMITED, sise aux Etats-Unis et ayant pour activité la promotion-marketing de chaînes hôtelières et de compagnies aériennes américaines, conteste la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mai 1988, à raison de l'activité déployée par son bureau implanté à Paris ; qu'elle fait appel du jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 259 B du code général des impôts, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des "prestations de publicité" visées au 3 du premier alinéa du même article est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire y est établi, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté européenne ; qu'au sens de ces dispositions de l'article 259 B, prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 2. e) de la 6e directive n 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, doivent être regardées comme des "prestations de publicité" toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou service dans le but d'en augmenter les ventes, ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les activités du bureau parisien de la société EXPRESS CONSEIL LTD, qui consistaient pour l'essentiel en la promotion, afin d'en augmenter les ventes sur le marché français, des produits de ses clients américains, par la participation à des salons de tourisme, la location de stands dans des foires et la mise à disposition desdits clients de ses moyens en matériels et en personnel, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, que comme formant un ensemble indissociable d'actions à finalité exclusivement publicitaire relevant toutes de la catégorie des prestations de publicité visée par le 3 du premier alinéa de l'article 259 B susmentionné du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale qui n'a à aucun moment de la procédure, avant l'intervention du jugement attaqué, soutenu qu'elle n'aurait pu faire le départ entre le montant desdites recettes publicitaires et celui du chiffre d'affaires généré par la vente de brochures à des agences de voyages françaises, lequel avait au demeurant fait, pour l'essentiel de la période d'imposition litigieuse, l'objet de déclarations, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la fraction du chiffre d'affaires réalisé par ledit bureau qui avait été généré par ces prestations de service ; que la société EXPRESS CONSEIL LTD doit en conséquence être déchargée de ladite taxe ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société EXPRESS CONSEIL LTD la somme de 5.000 F en remboursement des frais de timbre et des autres frais exposés par elle ;
Article 1er : Le jugement n 9301532/1 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société EXPRESS CONSEIL LTD est déchargée de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée, pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mai 1988, à raison des prestations de service fournies par son bureau de Paris .
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société EXPRESS CONSEIL LTD la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EXPRESS CONSEIL LTD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00651
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE


Références :

CGI 259 B, 9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa00651 ?
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