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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA00471

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 96PA00471


(2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'association BRIA FORMATION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'association BRIA FORMATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211964/1 en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période couverte par les années 1985, 1986 et 1987 et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des fr

ais exposés par elle ;
2 ) de la décharger des impositions de taxe su...

(2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'association BRIA FORMATION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'association BRIA FORMATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211964/1 en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période couverte par les années 1985, 1986 et 1987 et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle ;
2 ) de la décharger des impositions de taxe sur la valeur ajoutée contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10.000 F au titre de la première instance et de 15.000 F au titre de la procédure d'appel en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association BRIA FORMATION, dont l'objet est d'assurer des prestations de formation dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle des adultes, et qui a opté pour son assujettissement, à raison de cette activité, à la taxe sur la valeur ajoutée, conteste les compléments de cette taxe qui lui ont été assignés pour la période courue du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que , par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à l'association BRIA FORMATION le dégrèvement, pour un montant de 41.380 F, des pénalités dont étaient assorties les cotisations en litige ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'association BRIA FORMATION sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les notifications de redressements et la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées, en date des 22 décembre 1988 et 23 février 1989, à l'association requérante contenaient, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée seuls en litige, le rappel par le vérificateur de l'identité nécessaire entre le chiffre d'affaires déclaré et celui porté au crédit du compte de résultat, l'indication de discordances observées à cet égard dans la comptabilité de l'intéressée et le calcul détaillé des nouvelles bases d'imposition en conséquence retenues, toutes précisions qui étaient de nature à permettre à la contribuable de présenter ses observations; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à l'agent du service de mentionner les articles du code général des impôts applicables ; qu'ainsi le moyen de l'association BRIA FORMATION relatif à l'insuffisante motivation des notifications de redressements susmentionnées ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que l'obligation de l'administration fiscale de motiver sa réponse aux observations d'un contribuable n'existe que dans la mesure de la nature et de la portée de ces observations ; qu'à cet égard, les indications portées par le service dans sa réponse du 27 avril 1989 aux observations de l'association BRIA FORMATION sont, contrairement à ce que soutient l'association, suffisamment précises en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne les avis de mise en recouvrement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 ) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnisés ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement adressés le 4 décembre 1991 à la requérante comportaient mention de l'imposition réclamée ainsi que des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts, sur lesquelles les droits rappelés étaient fondés, et faisaient référence expresse aux notifications de redressements, dans lesquelles les éléments de calcul de cette imposition avaient été précisés ; qu'ainsi ils répondaient aux prescriptions de l'article R.256-1 susrapporté du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.256 du livre des procédures fiscales tel qu'il a été précisé par les dispositions de la loi n 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement, l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association BRIA FORMATION n'est pas fondée à soutenir que le receveur divisionnaire de Paris-Nord, qui a la qualité de comptable de la direction générale des impôts, n'était pas compétent pour signer les avis de mise en recouvrement en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, lequel s'est borné à transposer en droit interne les dispositions de l'article 10 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, en recourant à la dérogation qu'elles prévoient en ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ... - 2. La taxe est exigible : c. Pour les prestations de services y compris, les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, au cours de ses opérations de contrôle, a constaté, entre le chiffre d'affaires indiqué par l'association dans ses déclarations CA3/CA4 et celui porté dans ses comptes de résultats, tel que corrigé par lui des sommes dues par les clients et des acomptes versés en début et fin de période, des discordances représentant environ 40 à 60 % du chiffre d'affaires déclaré pour chaque période annuelle ; qu'estimant que ces discordances ne pouvaient que correspondre à des encaissements pour lesquels l'association était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, il a rappelé les montants de taxe non déclarés s'y rapportant ;
Considérant que, pour contester ces impositions, l'association BRIA FORMATION se borne à alléguer sans l'établir l'absence de prestation servie par elle en contrepartie des sommes litigieuses, qui ne lui auraient été versées que par erreur et qu'elle aurait mises en réserve avant, le plus souvent, de les rembourser, et à argumenter sur le nécessaire lien direct entre une prestation assujettisable et la contre-valeur reçue ; que, cependant, l'administration, mise en présence de paiements volontaires de la part d'entreprises clientes de l'association, et dont les montants étaient portés au compte de résultat, était en droit d'estimer que ces paiements constituaient des produits entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, faute pour la contribuable d'apporter aucun élément de nature à établir que les versements en litige auraient eu une autre cause que le paiement de prestations, elle n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne pouvaient être inclus dans les bases de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle était exigible dès leur encaissement, ainsi que le prévoient les dispositions susrapportées de l'article 269 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association BRIA FORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, à payer à l'association BRIA FORMATION la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association BRIA FORMATION à concurrence du dégrèvement, pour un montant de 41.380 F, des pénalités dont étaient assorties les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l'association a été assujettie pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association BRIA FORMATION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00471
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI 256, 269
CGI Livre des procédures fiscales L57, R256-1, L256
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 71-575 du 16 juillet 1971
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa00471 ?
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