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17/02/1998 | FRANCE | N°96PA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 17 février 1998, 96PA00436


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée pour la société civile immobilière SAINTE CELINE dont le siège social est situé ..., par la société d'avocat MORIN-PETIT, ESLING-PAEYE ; la société civile immobilière SAINTE CELINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942531 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté en date du 14 mars 1994 par lequel le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a accordé le permis de const

ruire sollicité par la société civile immobilière SAINTE CELINE en vue de la...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée pour la société civile immobilière SAINTE CELINE dont le siège social est situé ..., par la société d'avocat MORIN-PETIT, ESLING-PAEYE ; la société civile immobilière SAINTE CELINE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942531 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts Y..., l'arrêté en date du 14 mars 1994 par lequel le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a accordé le permis de construire sollicité par la société civile immobilière SAINTE CELINE en vue de la réalisation d'un bâtiment sur un terrain sis à la Ferté-sous-Jouarre ;
2 ) de rejeter la demande des consorts Y... ;
3 ) de condamner les consorts Y... à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, premier conseiller,
- les observations de la SCP MORIN-PETIT, ESLING-PAEYE, avocat, pour la société civile immobilière SAINTE CELINE, celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de la Ferté-sous-Jouarre et celles de la SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU, avocat, pour MM. X... et Y... et Mmes Z... et de Salve de Bruneton,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de la Ferté-sous-Jouarre :
Considérant que la commune de la Ferté-sous-Jouarre avait la qualité de défenderesse devant le tribunal administratif de Versailles dans l'instance portant sur la demande des consorts Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire en date du 14 mars 1994 accordant un permis de construire à la société civile immobilière SAINTE CELINE pour l'édification d'un bâtiment comportant des salles de sport et de restauration ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à intervenir devant la cour au soutien de la requête de la société dirigée contre le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté mais seulement à faire appel contre ledit jugement ; que, toutefois, son appel, enregistré au greffe de la cour le 22 avril 1996, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti, en vertu des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour se pourvoir contre le jugement attaqué, n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la commune de la Ferté-sous-Jouarre (77) : "Hauteur des constructions ... 2- Pour toutes constructions nouvelles : - la hauteur de façade ne doit pas excéder : 10 mètres en secteur UBa ...- la hauteur totale ne doit pas excéder : 14 mètres en secteur Uba ... Nota : Ne sont pas soumis à ces règles de ... hauteurs : ... les équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux comportait une hauteur de façade de 12,60 mètres et une hauteur totale de 14 mètres ; qu'ainsi, si la hauteur totale de la construction respectait les dispositions de l'article UB 10 précitées relatives à cette hauteur, il est constant qu'elle ne respectait pas les dispositions dudit article relative à la hauteur de la façade des constructions situées dans le secteur UBa de la commune ; que, toutefois, la construction projetée qui consiste dans la réalisation de salles de sport et d'une cantine scolaire doit être regardée comme un équipement collectif de superstructure au sens de l'article UB 10 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le dépassement de la hauteur maximale autorisée pour la façade résulte des caractéristiques techniques de l'équipement, et notamment des hauteurs minimales de plafond prévues par les recommandations techniques en matière de constructions scolaires édictées par le ministère de l'éducation nationale ; que, dès lors, en accordant le permis sollicité le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, la société civile immobilière SAINTE CELINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les consorts Y... succombent dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leur demande tendant à ce que la société civile immobilière SAINTE CELINE leur verse la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner les consorts Y... à payer la somme de 7.000 F à la société civile immobilière SAINTE CELINE ;
Article 1er : Le jugement n 942531 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la commune de la Ferté-sous-Jouarre sont rejetées.
Article 4 : Les consorts Y... sont condamnés à verser à la société civile immobilière SAINTE CELINE la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions des consorts Y... tendant à l'application de l'arti-cle L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00436
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;96pa00436 ?
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