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17/02/1998 | FRANCE | N°95PA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 17 février 1998, 95PA03062


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9105207/1 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de l'imposition contestée et de lui accorder le bénéfice de l'étalement qu'il demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des i

mpôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Hervé X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9105207/1 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de l'imposition contestée et de lui accorder le bénéfice de l'étalement qu'il demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte des indications fournies par M. X... lui-même que la rémunération de son activité d'ingénieur commercial dans une société de vente de logiciels était constituée à la fois d'un salaire fixe et de commissions dont le montant variait en fonction des ventes réalisées ; qu'ainsi, si l'intéressé a perçu en 1989, en raison de la conjonction de circonstances favorables, une commission d'un montant de 470.080 F, supérieure à celles perçues les autres années, cette somme, quand bien même elle a été le fruit d'un long travail préalable dans une profession dont les résultats sont très aléatoires, se rapportait néanmoins à l'exercice normal par le contribuable de son activité professionnelle et ne peut en conséquence être regardée comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 ;
Considérant que M. X... revendique, sur le fondement des dispo-sitions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 5-B-2611, laquelle cite à titre d'exemple des revenus exceptionnels visés à l'article 163 du code général des impôts les "gratifications supplémentaires perçues par un salarié pour services exceptionnels" ; que, toutefois, la commission perçue par M. X... en 1989 dans les conditions susdites, qui, quel qu'en soit le montant, lui a été versée, même si ce fut en une seule fois, à titre de rémunération normale de son activité habituelle, ne peut être assimilée à de telles gratifications ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à opposer à l'administration fiscale la doctrine précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03062
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-17;95pa03062 ?
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