(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 30 septembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02947, présentée par M. Mokrane X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9219018/4 du 7 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'exception d'une interruption pendant deux périodes de six et huit mois entre 1988 et 1990, M. X..., de nationalité algérienne, établit vivre en France, où il est entré depuis 1977 ; qu'il vit maritalement depuis 1987 avec une ressortissante algérienne qui séjourne en France dans des conditions régulières, qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 1er février 1990 en France où il a toujours vécu ; qu'il résulte de ces circonstances, que le refus de délivrance d'un certificat de résident porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1996, ensemble la décision du 25 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. X... la délivrance d'un certificat de résident, sont annulés.