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10/02/1998 | FRANCE | N°96PA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 février 1998, 96PA02537


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1996 sous le n 96PA02537, présentée pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DU VESINET demande à la cour d'annuler le jugement n 94-4255 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé les arrêtés 93-251 et 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet "intégrant" Mme Y... dans le corps des puéricultrices territoriales et la nommant au 6ème échelon du grade de puéricultrice hors classe à compt

er du 1er septembre 1992 et de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1996 sous le n 96PA02537, présentée pour la COMMUNE DU VESINET représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DU VESINET demande à la cour d'annuler le jugement n 94-4255 du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé les arrêtés 93-251 et 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet "intégrant" Mme Y... dans le corps des puéricultrices territoriales et la nommant au 6ème échelon du grade de puéricultrice hors classe à compter du 1er septembre 1992 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU la loi n 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. HAIM, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DU VESINET,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par son arrêté n 93-251 du 8 décembre 1993, le maire de la COMMUNE DU VESINET a prononcé, pour une durée de 2 ans, le détachement de Mme X... dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales à compter du 1er septembre 1992 et fixé les bases de sa rémunération par référence à la situation résultant de ce détachement ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté n 93-250 du même jour qu'il n'a eu d'autre objet que de procéder au reclassement indiciaire de l'intéressée sur la base des décisions formulées dans l'arrêté n 93-251 qu'il vise d'ailleurs expressément ; qu'aucun de ces deux arrêtés ne prononce l'intégration de Mme X... ; qu'ainsi, en annulant lesdits arrêtés aux motifs qu'ils intégraient cette dernière dans le corps des puéricultrices territoriales, le tribunal administratif a dénaturé le sens et la portée des décisions attaquées ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 mars 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l'arrêté n 93-251 :
Considérant que par son arrêté n 93-251 du 8 décembre 1993 le maire de la COMMUNE DU VESINET a détaché Mme Y... au 1er septembre 1992, pour une durée de 2 ans, dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales : "Le détachement dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales intervient : 1 ) Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de puéricultrice hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ; 2 ) Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ; 3 ) Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de puéricultrice de classe normale."
Considérant qu'à supposer même que le maire de la COMMUNE DU VESINET puisse, par un arrêté du 8 décembre 1993, pris après avis de la commission administrative paritaire dont il est établi par les pièces du dossier qu'il ne sera acquis que le 25 janvier 1994, prononcer à compter du 1er septembre 1992 le détachement d'un agent déjà en position de détachement, il est constant et d'ailleurs non contesté, que Mme Y... ne satisfaisait pas les conditions visées à l'article précité ; que, par suite, le préfet des Yvelines est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n 93-251 précité ;
En ce qui concerne l'arrêté n 93-250 :
Considérant que le préfet des Yvelines a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1993 par le moyen qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du décret susvisé du 28 août 1992 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'il en résulte que l'intéressé doit être regardé comme ayant, dans cette position, non la qualité d'agent non titulaire de la collectivité publique dans laquelle il a été détaché, mais celle de fonctionnaire titulaire de ladite collectivité ; qu'il peut, à ce titre, bénéficier de l'ensemble des droits liés à l'exercice de l'activité dans l'emploi de détachement et, notamment, des augmentations de traitement correspondant aux différents échelons de cet emploi ;
Considérant, d'autre part, que le décret n 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales et, tout particulièrement, son article 20 précité n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pas pu légalement avoir pour effet, par dérogations auxdites dispositions, de soumettre rétroactivement la situation des agents dont le détachement est déjà intervenu à la date de son entrée en vigueur aux conditions d'avancement de grade et d'échelon qu'il édicte ;
Considérant que le préfet des Yvelines ne démontre ni même n'allègue que l'avancement d'échelon et le reclassement indiciaire dont a bénéficié Mme Y... en application de l'arrêté n 93-250 excèderaient ceux auxquelles elle aurait pu légalement prétendre compte tenu de l'ancienneté de son détachement dans les fonctions de directrice de crèche et de l'avancement au 8ème échelon du grade de directrice dont elle avait bénéficié le 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé n 93-350 ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DU VESINET la somme de 8.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 94-4255 du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté n 93-251 du 8 décembre 1993 du maire de la COMMUNE DU VESINET est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Yvelines est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la COMMUNE DU VESINET une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02537
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-859 du 28 août 1992 art. 20
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-10;96pa02537 ?
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