La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°96PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 février 1998, 96PA00661


(4ème Chambre)
VU les recours enregistrés au greffe de la cour le 11 mars 1996 sous le n 96PA00661, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9004236/5 du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 avril 1990 par laquelle il a refusé de titulariser M. Bernard X... dans le corps des adjoints de chancellerie ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossi

er ;
VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier...

(4ème Chambre)
VU les recours enregistrés au greffe de la cour le 11 mars 1996 sous le n 96PA00661, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9004236/5 du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 avril 1990 par laquelle il a refusé de titulariser M. Bernard X... dans le corps des adjoints de chancellerie ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 58-651 du 30 juillet 1958 ;
VU le décret n 71-453 du 7 juin 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. HAIM, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :
Considérant en premier lieu, que la requête du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES tend à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce que le ministre aurait uniquement demandé le sursis à exécution de ladite décision en violation des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES le 21 février 1996 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête du ministre enregistrée le 11 mars 1996, est tardive comme formée plus de deux mois après la notification du jugement en violation des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de l'ensemble des appréciations portées sur le travail de M. X... et des notes qui lui ont été attribuées, que le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... n'avait pas fait la preuve de son aptitude à assumer de façon satisfaisante l'exercice des fonctions relevant de la compétence des adjoints de chancellerie ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la décision du 27 avril 1990 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé de titulariser l'intéressé dans le corps des adjoints de chancellerie, sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des dispositions du décret susvisé du 7 juin 1971 relatif au statut particulier des corps d'adjoints de chancellerie, de sténo-dactylographes de chancellerie et d'agents de chancellerie, ni d'aucune autre disposition applicable à ces agents, que l'administration soit tenue de les autoriser à accomplir une seconde année de stage lorsqu'à l'issue de la première, il n'a pas paru possible de prononcer leur titularisation ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la décision attaquée ait eu des conséquences graves sur la vie familiale du requérant ainsi qu'il l'allègue, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision susvisée du 27 avril 1990 par laquelle il a décidé de ne pas titulariser M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a dû supporter non compris dans les dépens.
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00661
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R229, L8-1
Décret 71-453 du 07 juin 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-10;96pa00661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award