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10/02/1998 | FRANCE | N°96PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 10 février 1998, 96PA00566


(4ème Chambre)
VU, enregistrés les 4 mars et 9 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00566, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Philippe X..., demeurant 2109 Broadway F 3 75, New-York, NY 10023 (Etats-Unis), par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9302939/5 du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la fonction p

ublique et des réformes administratives l'a déclaré démissionn...

(4ème Chambre)
VU, enregistrés les 4 mars et 9 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00566, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Philippe X..., demeurant 2109 Broadway F 3 75, New-York, NY 10023 (Etats-Unis), par la SCP GUIGUET-BACHELIER DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9302939/5 du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives l'a déclaré démissionnaire de l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A.) et l'a soumis aux obligations prévues à l'article 43 du décret du 27 septembre 1982 modifié, ensemble ledit arrêté ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-26 du 19 janvier 1983 ;
VU les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 82-819 du 27 septembre 1982 modifié ;
VU le décret n 83-229 du 22 mars 1983 pris pour l'application de la loi n 83-26 du 19 janvier 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. HAIM, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du règlement intérieur de l'E.N.A. : "Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement, est réputé démissionnaire par décision du ministre chargé de la fonction publique, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'étendre aux élèves de l'E.N.A. les dispositions applicables en cas d'abandon de poste, qu'un élève peut être réputé démissionnaire dès lors qu'il s'est soustrait sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'école à des stages, travaux ou épreuves entrant en compte dans le classement ;
Considérant qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que M. X... a interrompu sa scolarité à l'E.N.A. et, dès le 13 juin 1992, informé l'administration de son intention de démissionner ; que, d'ailleurs, dans cette perspective, il s'est dispensé de poursuivre son stage en préfecture ; que, dans ces circonstances et au vu des déclarations d'intention de l'intéressé, les lettres des 26 juin, 4 septembre et 17 novembre 1992 doivent être regardées comme constituant des mises en demeure au sens des dispositions de l'article 25 précité ; qu'ainsi, en ne reprenant pas officiellement sa scolarité M. X... s'est soustrait aux obligations entrant en compte dans le classement ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du règlement intérieur de l'école que le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, a déclaré l'intéressé démissionnaire de l'E.N.A. à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00566
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - GRANDES ECOLES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-02-10;96pa00566 ?
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