(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, présentée par M. Alexandre Y..., demeurant à la Bocquetterie, La Selle en Hermois (Loiret) et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé (Val-de-Marne) et des pénalités y afférentes ;
2 ) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel et à lui verser des intérêts moratoires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de Mme MOUREIX, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations du requérant, l'administration n'a pas qualifié la somme de 500.000 F, versée en espèces le 14 mars 1984 sur le compte bancaire de M. et Mme Y..., de donation-partage mais l'a regardée comme un revenu d'origine indéterminée et l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la qualification erronée de donation-partage s'opposait à l'assujettissement de ladite somme à l'impôt sur le revenu manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires a été consultée le 2 octobre 1989 sur le maintien du redressement résultant de la taxation d'office de la somme susvisée, seule en litige, et que M. Y... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, à l'issue de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1982 à 1984 dont il a fait l'objet en 1986, il lui appartient, en application de l'article L.192, 3ème alinéa, du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère non imposable de ladite somme ;
Considérant que M. Y... soutient que le versement de 500.000 F effectué le 14 mars 1984 sur le compte bancaire du ménage représente un don manuel que sa belle-mère, Mme X..., a fait à son épouse, à charge pour celle-ci de laisser la maison de Fontainebleau à sa soeur aînée, Mme Z..., quand leur mère décéderait et que cette somme provient du remboursement anticipé à Mme X... le 23 janvier 1981 de cinq bons de caisse, d'un montant nominal unitaire de 100.000 F, émis le 20 février 1980 ; que, toutefois, compte tenu du délai de plus de trois ans séparant les deux opérations, de l'absence de tout transit de la somme en cause sur des comptes bancaires ou d'épargne, du caractère anonyme du reçu de valeurs établi le 23 janvier 1981 par l'agence BNP de Fontainebleau et de la modicité, non contestée, de la succession de M. X..., décédé en septembre 1980, ainsi que des ressources dont dispose sa veuve, il n'établit pas, par les pièces produites et en se bornant à invoquer les habitudes de placement de ses beaux-parents et l'ancienneté de leur compte à l'agence bancaire susvisée, l'origine du crédit de 500.000 F et notamment sa corrélation avec le remboursement allégué de bons de caisse ; que, de même, ni l'acte, daté du 12 mars 1984 et contresigné par Mme Z..., par lequel Mme Y... reconnaît avoir reçu de sa mère la somme de 500.000 F en espèces à titre de don manuel, "somme qui sera rapportée, le moment venu, à l'actif de la succession", nonobstant son enregistrement le 18 septembre 1989 et l'acquittement des droits correspondants, ni l'attestation sur l'honneur dactylographiée en date du 25 mars 1996 de Mme X... ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, alors même que les époux Y... auraient dispensé postérieurement au 14 mars 1984 une aide financière et matérielle à Mme X..., à justifier du caractère non imposable du crédit susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui se borne à invoquer sa bonne foi pour démontrer la réalité du don manuel allégué sans contester les pénalités pour mauvaise foi appliquées aux droits rappelés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la communes de Saint-Mandé ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. Y..., avec intérêts moratoires, les frais que celui-ci a exposés à l'occasion des procédures contentieuses ; qu'ainsi sa demande qui, au surplus n'est pas chiffrée, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.