(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1996, présentée pour M. Rinaldo Mario X..., domicilié ..., par la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de Mme MOUREIX, président-rapporteur,
- les observations de la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si M. X... allègue que le tribunal aurait omis de relever les irrégularités entachant la procédure administrative préalable à sa demande de dégrèvement de l'imposition initiale mise à sa charge au titre de l'année 1987, il ressort du dossier transmis par le tribunal que l'intéressé n'a invoqué aucun vice de procédure devant les premiers juges ; qu'ainsi, et dès lors que les moyens tenant à la régularité de la procédure d'imposition ne sont pas d'ordre public, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'exemplaire du jugement adressé à M. X... ne comporte, au niveau des visas, ni l'énumération de tous les mémoires échangés, ni l'analyse des moyens invoqués par les parties est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal administratif s'est prononcé sur tous les moyens et conclusions dont il était saisi ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à énumérer toutes les illégalités dont le jugement attaqué serait entaché, sans préciser les motifs de fait ou de droit pour lesquels ledit jugement serait irrégulier, M. X... ne met pas la cour en mesure de statuer utilement sur le bien-fondé de ses allégations ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition : "1 - ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, ... soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'aux termes de l'article 39-I du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations réalisées et comptabilisées par l'entreprise avant la clôture dudit exercice ; que toutefois le contribuable, qui n'a pas constaté une provision dans ses écritures à la date de clôture de l'exercice concerné, a la possibilité de modifier cette décision de gestion jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article 175 du code général des impôts pour souscrire sa déclaration de résultat afférente à l'exercice dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., loueur de fonds, a fait parvenir le 5 mai 1989 aux services fiscaux une réclamation accompagnée d'une déclaration rectificative de ses résultats de l'exercice clos le 30 juin 1987, demandant l'admission en déduction d'une provision pour perte de 4.000.000 F, à raison de l'action en rescision de la vente de l'immeuble abritant le théâtre Hébertot intentée par le vendeur, et la substitution du déficit de 1.596.354 F en découlant au bénéfice industriel et commercial initialement déclaré au titre de l'exercice 1987 ; que, toutefois, le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir comptabilisé cette provision au 30 juin 1987, disposait, pour modifier ses écritures comptables et présenter au service une déclaration rectificative de ses résultats de l'exercice 1987 accompagnée du relevé spécial des provisions, d'un délai qui expirait, en application de l'article 175 susvisé, le 29 février 1988 ; que, par suite, et alors même que ladite provision aurait été justifiée dans son principe et dans son montant, c'est à bon droit, dès lors que la demande de déduction est parvenue le 5 mai 1989, que, nonobstant l'absence de prescription de l'année 1987, l'administration a refusé la déduction de cette provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la loi fiscale des dispositions du code du commerce, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 par rôle mis en recouvrement le 31 août 1988 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 15.000 F, au titre des frais, non compris dans les dépens, que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.