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22/01/1998 | FRANCE | N°94PA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 22 janvier 1998, 94PA01614


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1994, présentée pour la SOCIETE PUBLICIS FCB EUROPE, dont le siège social est situé à Weerperstroot 63 Amsterdam (Pays-Bas), par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9008397/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section, 2ème chambre) a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impos

itions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
V...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1994, présentée pour la SOCIETE PUBLICIS FCB EUROPE, dont le siège social est situé à Weerperstroot 63 Amsterdam (Pays-Bas), par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9008397/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section, 2ème chambre) a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts applicable à l'espèce : " ... les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente." ; qu'aux termes de l'article 209 du même code : " I ... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions" ;
Considérant que la SOCIETE PUBLICIS FCB EUROPE, sise à Paris, soutient sans être contredite n'être qu'une succursale sans autonomie de gestion qui ne réalise aucune affaire en France, mais se borne à assurer, pour le compte de son siège, la SOCIETE PUBLICIS FCB EUROPE BV située à Amsterdam, à laquelle est refacturé l'ensemble des frais qu'elle expose, le suivi et la coordination des budgets de publicité "internationaux" exécutés pour un même client par les filiales étrangères du groupe ; que si l'administration fait valoir, pour justifier le principe de l'imposition, que la succursale en question dispose de locaux et d'immobilisations propres, avenue des Champs-Elysées, et est dotée d'un personnel sous l'autorité d'un gérant ayant tous pouvoirs pour en assurer son fonctionnement, elle n'établit pas que le dit gérant serait investi de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de la société ou d'intervenir comme instance de décision dans le traitement d'affaires ; qu'elle ne démontre pas davantage que les opérations réalisées par l'établissement dont s'agit seraient constitutives, par leur nature ou leur mode d'exécution, d'une activité commerciale détachable de celle menée par le siège ; que la société requérante ne peut, dans ces conditions, être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens des dispositions précitées de l'article 209-1 du code général des impôts ; que faute, par suite, d'être redevable en France de l'impôt sur les sociétés en vertu de ces dispositions, et alors même qu'elle aurait souscrit des déclarations d'impôt sur les sociétés, elle est fondée à demander la décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1993 n 9008397/1 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE PUBLICIS FCB EUROPE est déchargée de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à hauteur de, en droits et pénalités, 149.388 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01614
Date de la décision : 22/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 235 ter T, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-01-22;94pa01614 ?
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