( 4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1996 sous le n 96PA03413, la requête présentée pour Mme Christine B...
X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme MIQUEE X... demande à la cour, d'annuler le jugement n 927299-927300 du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 1991 par lequel le maire de Versailles l'a licenciée de son poste d'agent administratif auxiliaire avec toutes les conséquences de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 20 novembre 1991, le maire de Versailles a fait connaître à Mme MIQUEE X..., recrutée à compter du 3 septembre 1991, pour un an, en qualité d'agent administratif auxiliaire, en vue d'assurer le secrétariat de l'Ecole des Beaux-Arts de Versailles, qu'il avait "décidé de mettre fin à (ses) fonctions à compter du 1er décembre 1991 compte tenu de 8 jours de préavis réglementaire qui (lui) sont dus et de 2,5 jours de congés annuels qui (lui) restent à prendre" ; que cette décision, prise sans communication préalable du dossier, a été confirmée par un arrêté du 26 décembre 1991 ;
Considérant en premier lieu, que si l'administration a retenu, à l'appui de la décision contestée, les difficultés rencontrées dans le suivi des régies, il n'est pas établi que Mme MIQUEE X... aurait été régulièrement investie des fonctions de régisseur adjoint ; que l'absence d'une telle décision interdisant à Mme MIQUEE X... toute manipulation des fonds publics, les désordres constatés dans la régie ne peuvent, de quelque manière que ce soit, lui être imputables ainsi que le soulignait d'ailleurs expressément M. Y..., directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, qui assumait seul les fonctions de régisseur de recettes en l'absence d'un remplaçant de Mme Z..., le régisseur en titre, qui était démissionnaire depuis le 6 juillet 1991 ;
Considérant en second lieu, que si la décision attaquée a aussi retenu le "comportement" de l'intéressée "vis-à-vis des services de la mairie et (le) ton particulièrement arrogant ... employé tant auprès du secrétaire général que de certains responsables des services", ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier légalement un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme MIQUEE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 1994, ensemble la lettre du maire de Versailles en date du 20 novembre 1991 et l'arrêté du 26 décembre 1991, sont annulés.