(4ème chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars et 3 juin 1996 sous le n 96PA00644, présentés pour M. Marc X... demeurant, ...(78) par la SCP HUGLO et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302207/5 du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1992 par lequel le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget ont prononcé à son encontre la sanction de la révocation avec suspension des droits à pension ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés au trésor ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les avis des organismes disciplinaires doivent indiquer avec quelle majorité l'avis qu'ils prennent a été acquis ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité en la forme de l'avis du conseil de discipline manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ... pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, ..., soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte" ;
Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs expressément admis par le requérant, tant dans sa réponse écrite au rapport introductif d'instance disciplinaire que dans ses écritures dans le cadre de l'instance contentieuse , que M. X... a "exploité" sans texte l'y autorisant et sans l'autorisation des propriétaires des fonds déposés entre ses mains, "une technique bancaire reposant sur la notion de date de valeur" qui lui a permis de s'approprier indûment une partie des sommes déposées ; qu'il a ainsi pu faire apparaître fictivement des soldes créditeurs pour lesquels il a indûment obtenu la remise de la somme globale de plus de 7 millions de francs ; que dans ces circonstances, en retenant l'existence d'un détournement de fonds et en prononçant, pour ce motif, la révocation de M. X... le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget n'ont pas entaché leur décision, d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressé aurait restitué les sommes détournées après la découverte des faits ; qu'en assortissant la révocation d'une suspension du droit à pension, les ministres auteurs de la décision attaquée, ont fait comme ils y étaient d'ailleurs tenus, une exacte application des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. .