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30/12/1997 | FRANCE | N°94PA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 30 décembre 1997, 94PA01926


(4ème Chambre)
VU l'arrêt, en date du 31 octobre 1995, par lequel la cour a, sur la requête enregistrée le 29 novembre 1994 sous le n 94PA01926, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE représenté par le président du conseil général, par Me DAHM, avocat, d'une part, déclaré le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 décembre 1986 sur le chemin départemental 182 et rejeté la demande de mise en cause de la commune de Vaucresson, d'autre part, avant-dire-droit sur le surplus des conclusions

au fond de la requête, décidé un supplément d'instruction à fin de ...

(4ème Chambre)
VU l'arrêt, en date du 31 octobre 1995, par lequel la cour a, sur la requête enregistrée le 29 novembre 1994 sous le n 94PA01926, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE représenté par le président du conseil général, par Me DAHM, avocat, d'une part, déclaré le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 décembre 1986 sur le chemin départemental 182 et rejeté la demande de mise en cause de la commune de Vaucresson, d'autre part, avant-dire-droit sur le surplus des conclusions au fond de la requête, décidé un supplément d'instruction à fin de faire produire par la compagnie d'assurances Général Accident S.A. le rapport d'expertise médicale établi le 4 octobre 1989 par les docteurs C... et X... ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n 83-8 modifiée du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations du cabinet APPIETTO, avocat, pour la compagnie d'assurances Général Accident,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande l'annulation du jugement, en date du 22 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé que l'accident survenu le 27 décembre 1986 sur le chemin départemental n 182 entre le véhicule conduit par M. A..., qui en a perdu le contrôle, et deux autres véhicules venant en sens inverse, dont celui de Mme Y... Silva, est exclusivement imputable à la présence sur la chaussée d'une plaque de verglas révélatrice d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'a condamné à réparer la totalité des conséquences dommageables ; que, par son arrêt susvisé du 31 octobre 1995, la cour a décidé, d'une part, que l'accident étant en partie imputable à l'imprudence de M. A... qui venait de dépasser plusieurs véhicules à une vitesse excessive compte tenu des conditions météorologiques, il y avait lieu de laisser le quart des conséquences dommageables à la charge de l'assureur, de M. A... et, d'autre part, avant dire droit, décidé un supplément d'instruction à fin de faire produire par la compagnie d'assurances Général Accident S.A. le rapport d'expertise médicale établi le 4 octobre 1989 par les docteurs C... et X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la compagnie d'assurance Général Accident a versé une somme de 49.746,30 F au titre de la destruction du véhicule de Mme Y... Silva, une somme de 14.278 F au titre de la remise en état du véhicule de la société Lucrana conduit par M. B..., une somme de 162.100 F au titre de la remise en état du véhicule de la société international prestige conduit par M. A..., une somme de 20.405,80 F au titre du préjudice personnel de Mme Z..., la passagère de Mme Y... Silva au moment de l'accident et une somme de 235.140,87 F versée à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de ses frais et débours ; que la compagnie d'assurances Général Accident établit aussi avoir conclu avec Mme Y... Silva une transaction qui, si elle lui permet de limiter la somme à verser à cette dernière à 217.000 F, lui interdit aussi de demander que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soit condamné à lui verser une somme supérieure ;

Considérant , en second lieu, que si le département conteste les évaluations des préjudices de Mme Y... Silva et, notamment, l'étendue de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à l'appui de sa contestation de la somme qui lui est réclamée au titre de la réparation des préjudices subis par cette dernière, d'une part, il ressort des constatations relatées dans le rapport établi par le docteur C... le 4 octobre 1989 à l'issue d'une expertise contradictoire amiable avec le docteur X..., qu'en retenant une incapacité permanente partielle de 28 %, les hommes de l'art n'ont pas fait une évaluation exagérée du handicap dont cette jeune femme, âgée de 25 ans au moment des faits, reste atteinte dans les mouvements nécessaires à la vie quotidienne et tout spécialement dans l'exercice de son métier de dessinatrice industrielle, d'autre part, il est constant que la transaction susvisée n'a pas fait une évaluation exagérée des seuls préjudices personnels de Mme Y... Silva en accordant à cette dernière la somme de 217.000 F, qui, selon la commune volonté des parties "porte à la fois sur 100 % des dommages résultant d'une atteinte à la personne et sur 100 % des dommages résultant d'une atteinte aux biens", nécessairement supportés dans l'accident ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la compagnie d'assurances Général Accident doit être regardée comme justifiant de sa demande à hauteur de la somme de 698.670,97 F ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité auquel il y a lieu de procéder dans les circonstances susrelatées, la somme mise à la charge du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE doit être fixée à 524.003,22 F ; que, par suite, le département est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Général Accident une somme de 740.722,97 F ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil dont les dispositions sont applicables devant les juridictions administratives, la compagnie d'assurances a droit aux intérêts sur la somme de 524.003,22 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DES-SEINE, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les intérêts devaient courir à compter du 8 novembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la compagnie d'assurances Général Accident une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département et de condamner, en application des mêmes dispositions, la compagnie d'assurances Général Accident à lui verser la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La somme de 740.722,97 F que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a été condamné à verser à la compagnie d'assurances Général Accident par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1994 est ramenée à 524.003,22 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La compagnie d'assurances Général Accident est condamnée à verser au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01926
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.


Références :

Code civil 1153
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-30;94pa01926 ?
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