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16/12/1997 | FRANCE | N°96PA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 décembre 1997, 96PA01608


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP HUGLO et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 922939/935304 du 21 décembre 1995 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de démolir, dans un délai d'un mois, le mur édifié par M. X... en bordure de sa propriété et a rejeté le surplus des conclusions de sa

requête ;
2 ) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3 ) de c...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP HUGLO et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 922939/935304 du 21 décembre 1995 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé l'arrêté en date du 24 janvier 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de démolir, dans un délai d'un mois, le mur édifié par M. X... en bordure de sa propriété et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2 ) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée, M. X... demande l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis l'intéressé en demeure de démolir le mur qu'il avait fait édifier sans autorisation, sur les berges du ru de la Bécotte longeant sa propriété sise à Sammeron ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant "qu'en deux endroits le mur litigieux est implanté dans le lit même du ruisseau et constitue, en cas de crue notamment, un obstacle à l'écoulement des eaux ..." et que M. X... "ne pouvait sans autorisation procéder à la construction d'un mur de soutènement des berges de sa propriété", le tribunal administratif de Versailles a suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait, pour ce motif, irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toute disposition pour assurer le libre cours des eaux." ; qu'aux termes de l'article 107 du même code : "Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1 ) l'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : "Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ... qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 12 décembre 1991 par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que le tronçon de mur que les époux X... ont fait construire en septembre 1991 le long du ru de la Bécotte est implanté dans le cours dudit ru sur la majeure partie de sa longueur et provoque un rétrécissement de la largeur du cours d'eau à cet endroit ; que, dès lors, il était susceptible en raison des caractéristiques de son implantation d'intéresser le régime ou le mode d'écoulement des eaux ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être construit sans autorisation préalable du préfet en application des articles 103 et 107 du code rural précités ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en raison de cette implantation, le mur litigieux était susceptible de préjudicier à l'écoulement des eaux ; qu'il suit de là que, par l'arrêté du 24 janvier 1992 susvisé, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement enjoindre à M. X... de démolir le tronçon de mur litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 janvier 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01608
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

EAUX - OUVRAGES - SUPPRESSION DES OUVRAGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 103, 107, 105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-16;96pa01608 ?
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