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09/12/1997 | FRANCE | N°96PA04576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 96PA04576


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96/1464 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
C+
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièr...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96/1464 du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; qu'aux termes de l'article 53 A : " ...les contribuables ...sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de l'article 175 : " ...les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre" ;
Considérant que, pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif de Melun dans le jugement attaqué, M. X..., du seul fait, non contesté, qu'il n'a pas procédé dans le délai légal à la souscription de la déclaration des résultats pour 1994 de la société "Publi concept", créée par ses soins le 2 février de ladite année, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'il suit de là, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir devant la juridiction administrative la précarité de sa situation financière, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04576
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 53 A, 175


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;96pa04576 ?
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