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09/12/1997 | FRANCE | N°96PA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 96PA01601


(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ..., par la SCP SCHRECK, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 85456 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier

;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs e...

(2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ..., par la SCP SCHRECK, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 85456 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de la décharger de l'imposition litigieuse ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
-le rapport de Mme PERROT, conseiller,
-et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition contestée : "1 ... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 1- bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés" ; qu'aux termes de l'article 111 sexies de l'annexe III au code susvisé, dans sa rédaction, alors en vigueur : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles ..., les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X..., qui a commencé le 1er avril 1977 à exploiter une entreprise de nettoyage de locaux, a déclaré en février 1978 un chiffre d'affaires de 117.761 F pour ses neuf mois d'activité en 1977 ; que l'administration l'a d'abord soumise à un régime d'imposition à l'impôt sur le revenu forfaitaire tant au titre de l'année 1977 que de l'année 1978 ; que les services fiscaux, par voie de notification de redressement en date du 11 février 1981, complétée le 2 octobre, ont ultérieurement informé l'intéressée que, compte tenu du montant de ses recettes, elle relevait de plein droit du régime simplifié d'imposition pour les deux années en cause ; que Mme X... conteste la cotisation complémentaire de l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'exercice 1978 ;
Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires réalisé par la requérante a dépassé, pour l'année 1977, compte tenu de la règle du prorata posée à l'article 111 sexies précité de l'annexe III au code général des impôts, la limite au-delà de laquelle le bénéfice du forfait n'était pas applicable et a également excédé ce même plafond de 150.000 F pour l'année 1978 ; que, par suite, Mme X... ne pouvait se voir proposer légalement un forfait au titre d'aucune desdites années 1977 et 1978 ; que l'erreur commise par l'administration, en lui proposant néanmoins une base d'imposition forfaitaire pour chacune de ces années, est de celle qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article 1966-1 du code général des impôts, repris à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, sans que la requérante puisse utilement ni faire valoir qu'elle se trouvait en dehors des cas de dénonciation ou de caducité du forfait prévus à l'article 302 ter du code général des impôts, ni se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une éventuelle interprétation formelle du texte fiscal par l'administration ;

Considérant qu'en l'absence de souscription de la déclaration exigée des contribuables imposables selon le régime réel, Mme X... était en situation de voir ses bénéfices de l'année 1978 être évalués d'office, en application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts reprises à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que, saisie du litige à sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée, comme elle devait le faire en tout état de cause, incompétente pour en connaître ; qu'elle ne peut davantage soutenir utilement que la notification de redressements en date du 11 février 1981 était irrégulière pour n'avoir pas comporté le visa d'un inspecteur principal, cette formalité n'étant pas prescrite en matière d'évaluation d'office et l'obligation qui serait mentionnée à cet égard dans la documentation de base de la direction générale des impôts n'étant pas, s'agissant d'une question relative à la procédure d'imposition, opposable à l'adminis-tration, sur le fondement de l'article L.80 A précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par Mme X... de l'envoi irrégulier, pour avoir été fait à son mari et non point à elle-même qui était l'exploitante, des forfaits initialement notifiés, à tort ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01601
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI 302 ter, 1966, 1649 quinquies E, 59
CGI Livre des procédures fiscales L169, L80 A, L73
CGIAN3 111 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;96pa01601 ?
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