VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée FABIENNE DAVID CONFECTION LES FADAS dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514623/2 du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1995 par laquelle le trésorier de Paris-10ème arrondissement a refusé de lui délivrer l'attestation de contestation prévue à l'article 396 bis 5 de l'annexe II au code général des impôts ;
2 ) d'annuler cette décision ainsi que la décision du 3 août 1995 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France a rejeté sa réclamation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts : "1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite ... ; 2 - si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ... ; 3. ...Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre ... ; 5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L.277 à L.279 A du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription. Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée" ;
Considérant que les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, en les saisissant du refus que leur a opposé, en date du 2 juin 1995, le trésorier de Paris-10ème arrondissement, de lui délivrer, faute de bénéficier d'un sursis de paiement, l'attestation prévue par les dispositions susrapportées, la société à responsabilité limitée FABIENNE DAVID CONFECTION LES FADAS, a soumis au tribunal administratif un litige dont, dès lors que ne sont mises en cause ni l'assiette de l'imposition, ni l'existence de l'obligation de payer, la quotité ou l'exigibilité de l'impôt, mais seulement les modalités et la portée de l'inscription du privilège du Trésor, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée FABIENNE DAVID CONFECTION LES FADAS est rejetée.