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09/12/1997 | FRANCE | N°96PA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 96PA01231


(2ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respec-tivement les 29 avril, 10 mai, 18 juillet et 14 octobre 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104623/1 en date du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de la décharger des...

(2ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respec-tivement les 29 avril, 10 mai, 18 juillet et 14 octobre 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104623/1 en date du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
C+ VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de la SELARL CORNON, avocat, pour la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er juin 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ... Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; que selon le II 2 de l'article 44 bis dudit code, l'exonération est subordonnée à la condition qu'à la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 39 A du même code, "l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif" ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériel et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, dans la décision de rejet de la réclamation de la contribuable, le directeur des services fiscaux, pour refuser à l'intéressée le bénéfice des dispositions susrapportées, ait ajouté au motif tiré, dans la notification des redressements, de la non-satisfaction de la condition tendant à la proportion de biens amortissables selon le mode dégressif, un motif relatif à l'absence de caractère nouveau de l'activité de l'intéressée, est sans incidence sur la régularité de la procédure ni sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que les machines à laver le linge d'une capacité de 6 kg installées par la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION dans les laveries automatiques dont elle assure l'exploitation, ne peuvent être regardées comme des matériels utilisés pour des opérations industrielles de transformation, pouvant comme tels faire légalement l'objet d'amortissements dégressifs ;

Considérant, en troisième lieu, que si la réponse du ministre à M. Y... en date du 9 janvier 1965, dont se prévaut la société sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, contient une interprétation de la loi fiscale permettant, le cas échéant, de ranger les immobilisations des exploitants de laveries automatiques parmi les biens amortissables selon le régime dégressif, les termes de cette réponse limitent ce bénéfice aux immobilisations qui sont de la nature de celles en usage dans les entreprises industrielles de laverie et de blanchisserie ; que, quels que soient leur prix, leur robustesse et la puissance de leur alimentation électrique, et nonobstant le rattachement par leur constructeur à sa gamme profes-sionnelle, les lave-linge en litige, dont la capacité et le mode d'utilisation ne permettent pas de les assimiler à des matériels en usage dans les entreprises industrielles ayant pour objet le traitement collectif du linge, n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine invoquée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale puis les premiers juges ont considéré que, les immobilisations déclarées par elle ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 39 A 1 précité du code général des impôts, elle ne pouvait, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées à cet article, bénéficier de l'exonération d'impôt visée à l'article 44 quater du même code ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01231
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis, 39, 39 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;96pa01231 ?
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