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09/12/1997 | FRANCE | N°96PA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 96PA01129


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée LOGICIEL CLAUDE X... ( LCM), dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111333/1 et 9111334/1 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée LOGICIEL CLAUDE X... ( LCM), dont le siège est ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9111333/1 et 9111334/1 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société LOGICIEL CLAUDE X... conteste les impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sauf quant aux pénalités pour mauvaise foi dont était assortie la cotisation établie au titre de l'année 1987, rejeté sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si la société LOGICIEL CLAUDE X... soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû, à tout le moins en ce qui concerne les charges réintégrées dans ses résultats, être saisie du litige, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette société était, en raison du dépôt tardif non contesté de sa déclaration de résultats, en situation de taxation d'office pour l'année 1985 au titre de laquelle seule il a été procédé à une réintégration de charges, ce qui dispensait l'administration d'avoir à donner suite à la demande de saisine de la commission précitée et, d'autre part, que la question de la qualification de l'activité de la société au regard des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts était une question de droit ne relevant pas de la compétence de cette commission ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis ... sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-1 du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si ses statuts définissent son objet comme se rapportant à la création et la commercialisation de logiciels, la société LOGICIEL CLAUDE X... exerce, en réalité, une activité d'enseignement et de formation professionnelle auprès de divers établissements spécialisés dans les matières informatique et scientifique, M. X..., son unique gérant, étant l'unique salarié qui assure cette tâche ; qu'une telle activité, dont les conditions d'exercice ne présentent aucun caractère industriel ou commercial, est constitutive d'une profession non commerciale, nonobstant la circonstance que la société ait été amenée à acheter et revendre des logiciels pour des montants non significatifs représentant moins de 2 % de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, et quelles qu'aient pu être les conditions de l'assujettissement de la requérante à la taxe d'apprentissage, laquelle est due par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sans considération de la nature de leur activité, les bénéfices de la société LOGICIEL CLAUDE X... ne pouvaient, en tout état de cause, être exonérés d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOGICIEL CLAUDE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société LOGICIEL CLAUDE X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01129
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 209
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;96pa01129 ?
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