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09/12/1997 | FRANCE | N°96PA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 96PA00973


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996, l'ordonnance en date du 14 mars 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Jean-Pierre FLANDRIN ;
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996, la requête présentée par M. Jean-Pierre FLANDRIN demeurant ... ; M. FLANDRIN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9504804/2 en date du 2 août 1995 par laquelle le président de section du tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des complé...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996, l'ordonnance en date du 14 mars 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Jean-Pierre FLANDRIN ;
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1996, la requête présentée par M. Jean-Pierre FLANDRIN demeurant ... ; M. FLANDRIN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9504804/2 en date du 2 août 1995 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
C+
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 34 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la loi du 19 vendémiaire an IV ;
VU la loi n 61-1396 du 27 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 ;
VU la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
VU la loi n 77-574 du 7 juin 1977 ;
VU la loi n 77-1453 du 28 décembre 1977 ;
VU le décret du 5 novembre 1870 ;
VU le décret n 81-860 du 15 septembre 1981 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 :
- le rapport de M. MORTELECQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.176 du même livre : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les articles R.196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales résultent de la codification audit livre, par les articles 1er et 2 du décret n 81-860 du 15 septembre 1981, des articles 6 de la loi n 77-574 du 7 juin 1977, 22 de la loi n 77-1453 du 28 décembre 1977 et 3-1 et 4-3 de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963 ; que cette codification était expressément autorisée par l'article 78 de la loi n 61-1396 du 27 décembre 1961, portant loi de finances pour 1962 ; que ce décret de codification a été régulièrement publié au Journal officiel le 18 septembre 1981 ; qu'ainsi en vertu de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 ce décret de codification est opposable à M. FLANDRIN, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrivée de ce numéro du Journal officiel, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il est parvenu à la préfecture de Créteil, n'aurait pas été certifiée par une mention sur le registre prévu par la loi du 19 vendémiaire an IV ; que, par suite, le moyen présenté par M. FLANDRIN et tiré de l'inexistence et de l'inopposabilité à son égard du code général des impôts et du livre des procédures fiscales doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que l'article 2 du décret n 81-860 du 15 septembre 1981, portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales a, notamment, abrogé, en conséquence de cette codification, les 1 à 3, 4 (1ère phrase) et 5 de l'article 1932 du code général des impôts ; que, ni ce décret, pris en application de l'article 37 de la Constitution, ni aucun autre décret pris sur le même fondement, n'a abrogé le 6 du même article 1932, prévoyant que "les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article" ; que ce paragraphe 6 continue donc de s'appliquer, en particulier, au délai général de réclamation prévu par l'article R.196-1du livre des procédures fiscales ainsi qu'au délai spécial prévu par l'article R.196-3, que la deuxième partie de ce livre, annexée au décret du 15 septembre 1981, a substitués aux 1 et 5 de l'article 1932 du code général des impôts ; que, par suite, M. FLANDRIN n'est pas fondé à soutenir que ces délais doivent être prorogés, lorsqu'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les impositions supplémentaires contestées par M. FLANDRIN ont été mises en recouvrement respectivement le 9 septembre 1992 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et le 30 novembre 1992 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et résultent de redressements qui lui ont été notifiés le 23 décembre 1991 ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales, le délai général et le délai spécial de réclamation dont disposait alors M. FLANDRIN expiraient le samedi 31 décembre 1994 ; que la réclamation de l'intéressé, adressée et postée le 30 décembre 1994, n'est parvenue aux services fiscaux que le 2 janvier 1995 ; que cette réclamation a donc été présentée hors du délai légalement imparti au requérant et qu'elle était irrecevable en la forme, sans que celui-ci puisse utilement invoquer ni le bénéfice de la prorogation prévue en matière de procédure civile, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni, dans les circonstances de l'espèce, un acheminement anormal du courrier par les services postaux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. FLANDRIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme procédant d'une réclamation contentieuse entachée de forclusion ;
Article 1er : La requête de M. FLANDRIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00973
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI 1932
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L169, L176
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 81-860 du 15 septembre 1981 art. 1, art. 2, annexe
Loi 61-1396 du 27 décembre 1961 art. 78
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963
Loi 77-1453 du 28 décembre 1977
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;96pa00973 ?
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