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09/12/1997 | FRANCE | N°95PA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 95PA03256


(2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, la requête présentée par la SA UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est situé ... ; la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9206782/2 du 13 mars 1982 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1982 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le co...

(2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, la requête présentée par la SA UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est situé ... ; la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9206782/2 du 13 mars 1982 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1982 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la demande présentée le 16 avril 1992 par la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris, que cette demande motivée, présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation opposée à la société, devait être interprétée comme tendant à la décharge des rappels d'impôt mis à sa charge ; qu'ainsi ladite demande n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que le président de section au tribunal administratif de Paris a, par suite, excédé sa compétence en rejetant cette demande comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris et sur les conclusions de sa requête ;
Sur le fond :
Considérant que, devant la cour, le ministre déclare admettre le bien-fondé de la demande de la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS tendant au dégrèvement correspondant à la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 1980, en tant que recettes imposables au sens de l'article 38-1 du code général des impôts, des dépôts de garantie versés par ses assurés ; qu'il demande toutefois, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre le dégrèvement qu'il reconnaît justifié et l'insuffisance d'imposition résultant de la méconnaissance par la société requérante du dispositif fixé par les dispositions de l'article 209-I du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successi-vement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS a imputé le déficit dégagé au titre de l'exercice clos en 1980 non sur les résultats bénéficiaires de l'exercice clos en 1981, mais, en contradiction avec les dispositions précitées de l'article 209-I, sur les résultats de l'exercice clos en 1982 ; que, sur le terrain de la loi, la demande de compensation présentée par le ministre entre le dégrèvement sollicité par la société et l'insuffisance d'imposition résultant de la méconnaissance par celle-ci du dispositif fixé par l'article 209-I du code général des impôts est en conséquence fondée ;

Considérant, il est vrai, que la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, pour faire échec à cette demande de compensation, de l'instruction administrative du 24 février 1966 paragraphe 79 et 80 et de la note de la direction générale des impôts du 9 juin 1967, lesquelles autorisent les entreprises à échelonner sur la période quinquennale définie à l'article 209-I du code le report de leurs déficits fiscaux afin de permettre une augmentation du montant des bénéfices distribuables en franchise de précompte ; que ladite instruction précise cependant que la mesure de tempérament qu'elle institue doit être interprétée strictement et ne peut, notamment, être utilisée en vue d'imputer au titre d'un exercice donné un crédit d'impôt ou un avoir fiscal qui tomberait normalement en non-valeur si le bénéfice dudit exercice était entièrement absorbé par le déficit antérieur ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante, qui disposait au titre de l'exercice 1981 de crédits d'impôt et d'avoirs fiscaux, a choisi de les imputer au titre dudit exercice afin d'éviter qu'ils ne tombent en non-valeur ; qu'elle n'entre dès lors pas dans les prévisions de ladite doctrine et ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait davantage invoquer cette mesure de tolérance sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, une telle doctrine étant contraire aux lois et règlements ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de rejeter la demande de la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
Article 1er : L'ordonnance n 9206782/2 du 13 mars 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03256
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L203, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 24 février 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;95pa03256 ?
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