La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°94PA00022;94PA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 décembre 1997, 94PA00022 et 94PA00024


(2ème Chambre) VU I ) la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n 94PA00022, présentée pour la société anonyme SODECOM, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9005601/1 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge dem

andée ;
VU II ) la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cou...

(2ème Chambre) VU I ) la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n 94PA00022, présentée pour la société anonyme SODECOM, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9005601/1 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU II ) la requête, enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n 94PA00024, présentée pour la société anonyme SODECOM, par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8903399/1 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement du 18 octobre 1985 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations du cabinet Y... et associés, avocat, pour la société SODECOM,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par Me Y... au nom de la société anonyme SODECOM présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 2.436.388 F ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de la société anonyme SODECOM, placée sous administration judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 1984, puis mise en dissolution à compter du 25 octobre 1988, ont été clôturées le 30 septembre 1991 et que la société a été radiée du registre du commerce le 27 novembre suivant ; qu'elle était par suite dépourvue de personnalité morale et ne pouvait donner mandat en ce sens à Me Y..., lorsqu'elle a fait appel devant la présente cour, le 10 janvier 1994, des jugements du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1993 rejetant les demandes présentées par Me X..., son administrateur provisoire, à l'encontre des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1980 et 1981 ; que les requêtes doivent donc, dans la limite des impositions restant en litige, être rejetées comme étant irrecevables ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 2.436.388 F, en ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n 94PA00024 et la requête n 94PA00022 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00022;94PA00024
Date de la décision : 09/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-09;94pa00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award