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04/12/1997 | FRANCE | N°96PA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 96PA02613


(4ème Chambre) VU, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 6 septembre et 28 novembre 1996 sous le n 96PA02613, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune d'YERRES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 89-2716 - 92-6787 du 9 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande indemnitaire de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux ;
2 ) de rejeter les demandes de la société OTH Bâtiments publics i

ndustriels et commerciaux avec toutes les conséquences de droit ;
3 )...

(4ème Chambre) VU, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 6 septembre et 28 novembre 1996 sous le n 96PA02613, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune d'YERRES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 89-2716 - 92-6787 du 9 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande indemnitaire de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux ;
2 ) de rejeter les demandes de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux avec toutes les conséquences de droit ;
3 ) de condamner la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux à lui verser la somme de 15.000 F, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. HAÏM, conseiller,
- les observations de la SCP X..., avocat, pour la commune d'YERRES et celles du cabinet GRAU, avocat, pour la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un contrat passé le 18 janvier 1986, la commune d'YERRES a confié à MM. Y... et Z..., architectes, à la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux et à la société d'Ingénierie et de conseils, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation et la construction d'un centre de loisirs aquatique à Yerres ; que, par un second contrat signé le 11 avril 1986 et qualifié par elle d'avenant, la ville s'est substituée la SEM "Yerres objectifs loisirs" dans son rôle de maître d'ouvrage ; enfin, que par des délibérations, en date, respectivement, des 2 février et 11 mai 1987, le conseil municipal a d'abord décidé de transférer le permis de construire du centre aquatique à la SEM "Les jardins aquatiques de Yerres", transfert accepté par le conseil d'administration de la SEM du 12 mars 1987, puis, de changer le nom de la SEM "Les jardins aquatiques de Yerres" en SEM "Yerres Objectifs Loisirs SA" ; que la commune demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande indemnitaire de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux et rejeté la demande qu'elle avait elle-même formée tendant à la condamnation de ladite société ;
Sur le bien-fondé de l'action en paiement en tant qu'elle est dirigée contre la commune d'YERRES :
Considérant que la commune d'YERRES soutient qu'elle s'est substituée la SEM "Yerres objectifs loisirs" dans son rôle de maître d'ouvrage et que, dès lors, seule ladite société était redevable des honoraires dues à la société requérante ;
Considérant que, si la commune soutient que M. Z... agissant en sa qualité de mandataire de l'ensemble des concepteurs, a donné son accord à la substitution susmentionnée, il résulte des termes de l'article 4 de la convention de cotraitance conclue le 16 janvier 1996 entre MM. Y... et Z..., architectes, la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux et la société d'Ingénierie et de conseils pour définir les rapports auxquels ils étaient tenus pour l'exercice de la maîtrise d'oeuvre de l'opération "Les jardins aquatiques de Yerres", qu'étaient expressément exclues du mandat reçu par M. Z... des concepteurs susdésignés, la signature de l'acte d'engagement et "la modification des rapports contractuels entre les concepteurs et le maître de l'ouvrage" ; que, contrairement à ce que soutient la commune, cette convention lui était opposable comme étant au nombre des pièces ayant valeur contractuelle visée à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières signé le 18 janvier 1986 par la commune en même temps que l'acte d'engagement ; qu'ainsi, la substitution à laquelle a consenti M. Z... ne peut être regardée comme engageant un autre que lui-même ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a regardé la demande de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux comme justement dirigée contre la commune d'YERRES ;
Sur l'étendue de la créance de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux :

Considérant que la commune conteste l'existence de sa dette par le motif que les notes d'honoraires n s 7 et 9 ont été acquittées par la SEM directement entre les mains de l'architecte mandataire et que les désordres constatés dans l'ouvrage engageant la responsabilité des maîtres d'oeuvre, il y a lieu de procéder à la compensation entre la créance alléguée de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux et sa dette au titre desdits désordres ;
Considérant, en premier lieu, que le contrat de maîtrise d'oeuvre susvisé dispose que "le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom" de chacun des cocontractants ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'un paiement entre les mains de M. Z... puisse être regardé, de quelque façon que ce soit, comme libérant valablement la commune de son obligation de payer à l'égard de la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SEM "Les jardins aquatiques de Yerres" devenue "Yerres objectifs loisirs" et venue aux droits de la commune selon les dires de cette dernière, lui ait donné mandat pour recouvrer en ses lieux et place les sommes dues au titre desdits désordres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge de la commune d'YERRES le paiement des prestations effectuées par la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux en vertu du contrat précité du 18 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune d'YERRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux une somme de 335.475 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à la commune d'YERRES une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'YERRES à verser à la société OTH Bâtiments publics industriels et commerciaux la somme de 10.000 F en application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune d'YERRES est rejetée.
Article 2 : La commune d'YERRES est condamnée à payer à la société Bâtiments publics industriels et commerciaux la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02613
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAÏM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;96pa02613 ?
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