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04/12/1997 | FRANCE | N°96PA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 décembre 1997, 96PA00398


(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1996 sous le n 96PA00398, la requête présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n 90-2071 du 19 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montgeron à lui verser la somme de 51.235,20 F au titre des travaux auxquels elle a procédé en exécution de l'ordre de service du 8 août 1988 et

ce que soit ordonnée la mainlevée de la caution bancaire ;
2 )...

(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1996 sous le n 96PA00398, la requête présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n 90-2071 du 19 octobre 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montgeron à lui verser la somme de 51.235,20 F au titre des travaux auxquels elle a procédé en exécution de l'ordre de service du 8 août 1988 et à ce que soit ordonnée la mainlevée de la caution bancaire ;
2 ) de condamner la commune de Montgeron à lui verser la somme de 51.235,20 F et d'ordonner la mainlevée de la caution ;
3 ) de lui allouer une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de M. HAÏM, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour l'agrandissement et la surélévation d'un foyer de personnes âgées, la commune de Montgeron a conclu un marché négocié avec un groupement d'entreprises pour un montant de 4.648.377 F ; que la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE, attributaire du lot n 10 (plomberie), demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Montgeron à lui verser la somme de 51.235,20 F au titre des travaux auxquels elle a procédé en exécution de l'ordre de service du 8 août 1988 et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la mainlevée de la caution bancaire, et a fait droit à la demande indemnitaire de la commune de Montgeron ;
Sur les conclusions relatives au paiement des travaux réalisés en exécution de l'ordre de service du 8 août 1988 :
Considérant que pour avoir assuré l'exécution d'un ordre de service n 88/210 du 5 août 1988 ayant pour objet "Raccordement des descentes EP au réseau existant", la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE a demandé une somme de 51.235,20 F au motif que ces travaux n'étaient pas au nombre de ceux relevant limitativement du lot n 10 dont elle avait été attributaire ;
Considérant, d'une part, que le descriptif des travaux du lot n 10 distingue "le réseau d'écoulement d'EU (qui) se déroule dans le vide sanitaire ...", qui fait l'objet du marché, du "réseau d'eaux pluviales périphériques (à créer) qui sera raccordé au regard extérieur au bâtiment" dont il est précisé que "cette prestation n'est pas à inclure dans le présent lot" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la description faite par l'entreprise elle-même des travaux qu'elle a réalisés, qu'elle a procédé à l'installation d'un collecteur d'eaux pluviales non à l'extérieur du bâtiment, mais à l'intérieur, en vide sanitaire, pour être raccordé au réseau du sous-sol ; qu'ainsi, alors même que l'entreprise en aurait sous-évalué l'incidence financière, ces travaux entraient dans le cadre des travaux relevant du lot n 10 tels que décrits par les documents contractuels applicables au marché ; que si les premiers juges ont, sur ce point, entaché leur décision d'une dénaturation des faits, en estimant que les travaux n'étaient pas prévus au contrat et que l'ordre de service de les exécuter ne pouvait pas engager la commune au seul motif qu'il n'avait pas été signé par le maire personnellement, l'erreur ainsi commise reste sans incidence dès lors que le marché avait été conclu à prix forfaitaire ; que, par suite, la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette première demande ;
Sur les conclusions relatives à la mainlevée de caution et à la réparation des désordres concernant le chauffage :

Considérant qu'à raison de désordres concernant le "groupe de sécurité ballon ECS" et la chaudière, la commune de Montgeron a retenu la caution constituée par l'entreprise et demandé et obtenu sa condamnation à lui verser une somme de 7.267,56 F ;
Mais considérant, d'une part, que ni le groupe de sécurité ballon ECS, ni la chaudière ne figurent au nombre des installations visées par les documents contractuels relatifs au lot n 10 ; que, d'autre part, il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que des réserves relatives aux désordres dont ces équipements ont été le siège, auraient été portées à la connaissance de la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE lors de la réception à laquelle il a été procédé contradictoirement en présence du maître d'oeuvre et de l'entreprise mandataire, la société Cobafra ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE est fondée à soutenir que les désordres allégués ne concernaient pas des installations sur lesquelles elle devait intervenir comme comprises dans le lot n 10 dont elle était titulaire et, par voie de conséquence, que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a refusé d'ordonner la mainlevée de la caution et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune la somme de 7.267,56 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à la commune de Montgeron la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Montgeron à verser à la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 19 octobre 1995 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : La commune de Montgeron restituera à la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE le montant de la caution versé par celle-ci.
Article 3 : La commune de Montgeron versera à la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PARISIENNE DE COUVERTURE ET DE PLOMBERIE et les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00398
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAÏM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-12-04;96pa00398 ?
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