(4ème Chambre)
VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 16 et 19 août 1996, 27 septembre 1996 et 3 février 1997 présentés pour Mme Jeannine X... demeurant 55 allée du bois de la Taillerie à Menucourt (95180), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 17 juin 1996 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en date du 23 avril 1992 par laquelle le directeur de la caisse a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
2 ) d'annuler la dite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de prononcer la mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 1992 ;
4 ) de condamner la CNRACL à lui verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. AUPOIX, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé : "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.102 et R.87 du code susmentionné, toute requête doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée et comporter l'exposé des faits et moyens invoqués à son encontre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification de la décision contestée de la CNRACL en date du 23 avril 1992 au plus tard le 18 mai 1992, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande en annulation ; qu'il ressort de l'examen de cette demande que celle-ci ne comporte, même pour renvoi aux pièces qui étaient jointes, d'argumentation de fait ou de droit dirigée contre la décision contestée ; que, de ce seul fait, ladite demande était entachée d'une irrecevabilité dont il n'incombait nullement au tribunal de demander la régularisation ;
Considérant, par ailleurs, que si l'intéressée a adressé au tribunal un mémoire complémentaire argumenté, enregistré le 7 août 1992, il est constant qu'à cette dernière date, le délai de recours contentieux était expiré ; que la requérante ne peut utilement invoquer que la décision du 19 juin 1992 de la CNRACL rejetant le recours gracieux dont elle l'avait saisie, a eu pour effet de proroger ledit délai, dès lors qu'elle n'établit pas que ce recours rédigé le 18 mai 1992 a été reçu par la CNRACL antérieurement à l'enregistrement de sa demande contentieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non compris dans les dépens :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande conclut à ce que la CNRACL soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.