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27/11/1997 | FRANCE | N°96PA02388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 novembre 1997, 96PA02388


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1996, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1992 par lequel le maire de la commune de Saclas a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision implicite de rejet opposée par le maire de la même commune à sa demande du 26 juin 1995 tendant

à sa réintégration à l'issue de son détachement ; - au versement d'u...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1996, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 1992 par lequel le maire de la commune de Saclas a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et la décision implicite de rejet opposée par le maire de la même commune à sa demande du 26 juin 1995 tendant à sa réintégration à l'issue de son détachement ; - au versement d'une indemnité correspondant aux rémunérations nettes non perçues depuis le 1er juillet 1995 et à la réparation du préjudice subi depuis le 27 février 1991 ;
2 ) d'annuler les deux décisions susvisées ;
3 ) de condamner la commune de Saclas à lui verser les sommes de 130.000 F correspondant aux rémunérations non versées depuis le 1er juillet 1995, 100.000 F en réparation du préjudice moral, 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
4 ) d'enjoindre à la commune de la réintégrer en position de rédacteur, 10ème échelon ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. AUPOIX, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions se rapportant à l'arrêté de radiation des cadres en date du 27 janvier 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... reconnaît, dans le recours gracieux adressé le 16 juin 1992 au maire de la commune de Saclas, avoir reçu notification de la décision susvisée le 26 avril 1992 ; que le silence gardé sur ce recours a fait naître, le 16 octobre 1992, une décision implicite de rejet ;
Considérant que, d'une part, la connaissance acquise de l'arrêté de radiation contesté par la voie du recours administratif préalable empêchait la requérante de se prévaloir des dispositions relatives à l'inopposabilité des délais de recours prévues par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, le défaut de transmission de l'arrêté contesté au représentant de l'Etat dans le département en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée est sans incidence sur le délai de recours contentieux ;
Considérant que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 octobre 1995 après expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité à raison de leur tardiveté, les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions se rapportant à la décision du 26 octobre 1995 :
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue Mme X..., la décision de radiation des cadres du 27 janvier 1992 n'est pas par nature au nombre de celles dont le caractère exécutoire est, aux termes des dispositions de l'article II alinéa 5 de la loi du 2 mars 1982, conditionné par une transmission au représentant de l'Etat ; qu'ainsi elle était régulièrement opposable à la demande de réintégration qu'elle a formulée le 26 juin 1995 ; que la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 27 janvier 1992, laquelle est devenue définitive, pour contester la légalité de la décision du 26 octobre 1995 rejetant implicitement sa demande de réintégration ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 69, 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 octobre 1995 ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le caractère définitif de la radiation des cadres ne fait pas obstacle à ce que la requérante invoque devant le juge administratif l'illégalité de cette mesure à l'appui de conclusions en indemnité ;
Considérant que si, en principe, un arrêté portant radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d'abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été, par arrêté en date du 27 janvier 1992, radiée des cadres à compter du 1er février 1991 alors que la démission de son poste occupé au titre d'un détachement auprès de la Semmy a pris effet le 31 mars 1991 ; qu'il suit de là que ledit arrêté est illégal en tant qu'il fixe la radiation, non à cette dernière date, mais à celle du 1er février 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la requérante a perçu son traitement jusqu'au 31 mars 1991 ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité susdécrite lui aurait causé un préjudice financier ; que le préjudice moral allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en indemnité ne pouvaient, ainsi qu'en a décidé le tribunal, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à verser à la commune de Saclas la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à verser à la commune de Saclas la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02388
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR - Actes dont le caractère exécutoire est subordonné à la transmission au représentant de l'Etat - Absence - Arrêté de radiation des cadres d'un agent communal.

135-01-015-01, 36-10-09 L'arrêté par lequel le maire a radié des cadres, pour abandon de poste, un agent communal n'est pas par nature au nombre des décisions dont le caractère exécutoire est subordonné, aux termes de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, à leur transmission au représentant de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Arrêté de radiation des cadres d'un agent communal - Caractère exécutoire subordonné à sa transmission au représentant de l'Etat - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 69, art. 97, art. 97 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Aupoix
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-27;96pa02388 ?
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