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25/11/1997 | FRANCE | N°96PA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 96PA01273


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1996, présentée pour Mme Djouheur A..., demeurant chez M. Y..., ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), par Me Z..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104262/3 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU ...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1996, présentée pour Mme Djouheur A..., demeurant chez M. Y..., ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), par Me Z..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9104262/3 en date du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
VU le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 : "La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 (alinéas 2 et 3) et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend ... 2 Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement aux litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 e de l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" et que selon l'article 2 de l'ordonnance n 58-1136 du 28 novembre 1958 : "Sont en outre nommés par décret du Président de la République à leur entrée dans leur corps respectif, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les membres du corps prétectoral ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux pensions des membres du corps des sous-préfets relèvent, en premier et dernier ressort, de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, une demande tendant au bénéfice des dispositions relatives aux droits à pension de réversion des veuves de fonctionnaires de ce corps relève également de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été admis à prendre sa retraite, M. X... appartenait au corps des sous-préfets ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1996 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01273
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;96pa01273 ?
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