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25/11/1997 | FRANCE | N°96PA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 96PA00412


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9214689/7 et 9301154/7 du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Courbevoie, séparément ou solidairement, à lui verser la somme de 6.481.703,44 F avec les intérêts et les intérêts des intérê

ts ;
2 ) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser ladite somm...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9214689/7 et 9301154/7 du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Courbevoie, séparément ou solidairement, à lui verser la somme de 6.481.703,44 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2 ) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser ladite somme avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3 ) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme notamment son article R.333-4 dans sa rédaction issue des décrets n 84-669 du 17 juillet 1984 et 88-199 du 29 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MILLE , conseiller,
- les observations de la SCP DELSOL-DUQUAIRE-CHAPAS et associés, avocat, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL et celles de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de Courbevoie,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL a déposé le 12 juillet 1990 une demande de permis de construire des locaux scolaires, un gymnase et des logements sociaux sur un terrain dont elle indiquait une valeur au mètre carré de 1.250 F ; que le permis de construire a été accordé par le maire de la commune le 20 novembre 1990 ; que, par une lettre en date du 24 avril 1991, ce dernier a informé la société que les services fiscaux avaient fixé la valeur au mètre carré de ce terrain à 4.500 F ; qu'en raison du montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité en résultant, la société a renoncé à son projet ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL fait appel du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité en répartion du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des décrets susvisés du 17 juillet 1984 et du 29 février 1988, applicable en l'espèce : "La valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci ... le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. Il constitue l'estimation administrative ... Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ..." ;
Considérant que les dispositions de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus n'imposent aucune date limite pour la notification au constructeur de l'estimation administrative, lorsqu'elle est différente de sa propre estimation ; que dès lors, la notification de cette estimation, par lettre du 24 avril 1991, soit dans un délai de cinq mois qui, dans les circonstances de l'espèce, ne revêt aucun caractère abusif, n'est entachée d'aucun retard fautif et ne saurait, par suite, avoir engagé la responsabilité de la commune de Courbevoie ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Courbevoie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL à verser la somme de 8.000 F à la commune de Courbevoie au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL versera la somme de 8.000 F à la commune de Courbevoie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00412
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme R333-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-669 du 17 juillet 1984
Décret 88-199 du 29 février 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;96pa00412 ?
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