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18/11/1997 | FRANCE | N°96PA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 novembre 1997, 96PA00465


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996, présentée par M. Abdel X... demeurant ..., appartement 307 à Pantin (93500) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9205125 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 27 décembre 1982 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU le

s autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996, présentée par M. Abdel X... demeurant ..., appartement 307 à Pantin (93500) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9205125 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 27 décembre 1982 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance modifiée n 45.2658 du 2 novembre 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de Mme KIMMERLIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort tant de la requête que du mémoire en réplique présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris que l'intéressé a entendu demander l'annulation de la décision en date du 10 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a interprété dans ce sens les conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 27 décembre 1982 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X... devant la cour et tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 décembre 1982 par le ministre de l'intérieur sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 mars 1992 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2 ) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, est arrivé en France en 1979 à l'âge de 28 ans ; que s'il a été condamné en 1982 pour infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement de deux ans qui a justifié la mesure d'expulsion prise à son encontre le 27 décembre 1982, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est pas vu reprocher d'autres faits délictueux depuis lors ; que, par ailleurs, il est marié à une ressortissante tunisienne dont il avait, à la date de la décision attaquée, trois enfants, tous nés et scolarisés en France et dont deux ont la nationalité française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la décision en date du 10 mars 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 27 décembre 1982 doit être regardée comme ayant porté aux droits de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que ladite décision a méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris et la décision susvisée du 10 mars 1992 du ministre de l'intérieur sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00465
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KIMMERLIN
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-18;96pa00465 ?
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