(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1996, présentée pour Mme BENHAMOU Z... demeurant au ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 26 mars 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a fait droit aux conclusions subsidiaires de Mme Z... sur le montant de la base imposable à l'impôt sur le revenu, seul contesté devant le tribunal administratif, et sur l'application de la majoration de 40 %, en prononçant le dégrèvement de la somme de 1.086.013 F en droits et pénalités ; que dans cette mesure, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition -ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers" ;
Considérant que cet article ne fait référence aux droits du cédant à participer aux bénéfices sociaux que pour l'appréciation de la condition, posée en son deuxième alinéa, que l'addition de ces droits et de ceux détenus, le cas échéant, par son conjoint, leurs ascendants et descendants, aboutissent à un dépassement du seuil de 25 % qu'il édicte, et ne contient aucune disposition faisant obstacle à l'imposition de la plus-value réalisée par l'associé qui cède des titres dont il n'est que nu-propriétaire ; que c'est par suite à bon droit que les services fiscaux ont imposé Mme Z... à raison de la plus-value résultant de la vente des 6.105 actions qu'elle possédait en nue-propriété dans le capital de la société anonyme Supermarché de l'ouest ; que Mme Z..., qui ne conteste plus en appel, compte tenu de ce que la quasi-totalité des actions de ladite société étaient détenues en usufruit par ses parents, que le seuil de 25 % était atteint, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration à hauteur de la somme, en droits et pénalités, de 1.086.013 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.