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06/11/1997 | FRANCE | N°96PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 06 novembre 1997, 96PA00809


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1996, présentée par la SOCIETE ANONYME RETEC, dont le siège social est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210693/2 du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section, 2ème chambre) a refusé de prononcer la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allan

t du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge desdi...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1996, présentée par la SOCIETE ANONYME RETEC, dont le siège social est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210693/2 du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème section, 2ème chambre) a refusé de prononcer la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME RETEC a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice 1984, les sommes qui lui ont été facturées, à hauteur de 5.000.000 F, par sa filiale, la société Retec Institut, en rémunération de frais et études de conception d'un système informatique ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante en 1987, le service, estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité desdites prestations, a réintégré cette somme dans son résultat imposable et lui a refusé la déduction de la taxe de 930.000 F l'ayant grevée ; que la SOCIETE ANONYME RETEC fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1995, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1984 en résultant ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que dans sa réponse aux observations de la société, en justifiant le maintien du redressement notifié par le fait que les sommes exposées correspondaient selon lui à des frais de premier établissement de sa filiale, le service n'a procédé à aucun changement de motivation, ni porté aucune appréciation sur des actes ou conventions afférents aux prestations facturées, dont la requérante n'a, au demeurant, pas justifié l'existence, mais s'est borné à tirer parti des précisions apportées à l'interlocuteur départemental, notamment quant à l'insuffisance de financement éprouvé par la filiale, pour confirmer le motif tiré, dans la notification de redressements, de ce que la réalité des prestations n'était pas établie; que la SOCIETE ANONYME RETEC n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée des garanties de la procédure contradictoire ou de celles prévues en cas de répression des abus de droit par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; qu'il appartient, par ailleurs dans tous les cas, au contribuable d'établir que les charges qu'il entend déduire de son bénéfice imposable correspondent à des prestations effectives ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME RETEC n'a été en mesure de produire ni les contrats la liant à sa filiale, ni aucun document matérialisant les études qu'aurait réalisées celle-ci à sa demande ; que la seule production des trois factures établies par la société Retec Institut pour un montant total de 5.000.000 F ne peut être regardée comme justifiant, en l'espèce, de la réalité des prestations ; que par suite, la SOCIETE ANONYME RETEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes relatives aux impositions qu'elle conteste ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME RETEC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00809
Date de la décision : 06/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 271, 283, 272
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MENDRAS
Rapporteur public ?: Mme MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-06;96pa00809 ?
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