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06/11/1997 | FRANCE | N°95PA04058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 06 novembre 1997, 95PA04058


( 2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE, dont le siège social est situé ..., par la SCP G-J- VEYSSADE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de cond

amner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du cod...

( 2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, présentée pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE, dont le siège social est situé ..., par la SCP G-J- VEYSSADE, avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE a, au cours des années 1983, 1984 et 1985, versé à la société Plurimédia, qui détenait plus de 99 % de son capital, des honoraires, dont elle soutient qu'ils auraient constitué la rémunération d'opérations de contrôle de son réseau de panneaux d'affichage publicitaires répartis sur l'ensemble du territoire ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1986 la société requérante, le service, estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité des prestations ainsi facturées par sa société mère, a réintégré ces honoraires dans son bénéfice imposable, et remis en cause la déduction de la taxe les ayant grevés ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés de ce chef au titre des trois années 1983, 1984 et 1985 ;
Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise par le prestataire de service qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; qu'il appartient par ailleurs au contribuable, quelle que soit la procédure utilisée, et quand bien même la commission départementale des impôts régulièrement saisie à sa demande aurait été, comme en l'espèce, d'avis d'abandonner les redressements litigieux, de justifier dans son principe comme dans son montant de l'inscription en comptabilité des charges qu'il entend déduire du résultat imposable ;
Considérant que la société requérante, sans contester que la société mère ne disposait pas d'un personnel en nombre suffisant pour procéder aux contrôles dont s'agit, soutient que ceux-ci auraient été directement effectués par les deux dirigeants salariés de ladite société au cours de "tournées" pour lesquelles elle les a elle-même défrayés ; qu'elle ne justifie cependant pas de ce que les frais de déplacement exposés par ces deux personnes, qui exerçaient également des fonctions de direction en son sein, ont été comptabilisés comme des charges générées non point par ses propres salariés, mais par lesdites personnes prises en leur qualité de salariés de la société Plurimédia ; qu'en l'absence par ailleurs de la production devant le juge d'aucun élément établissant que ces déplacements auraient été véritablement effectués pour le compte de cette dernière société, les contrôles auxquels ils ont pu donner lieu, qui portaient sur les panneaux dont la requérante assurait l'exploitation, doivent être regardés comme ayant été réalisés par elle-même ; qu'elle ne justifie ainsi pas de la réalité de prestations correspondant au versement des honoraires litigieux à sa société mère ; que c'est par suite à bon droit que le service a réintégré ces honoraires dans son bénéfice imposable et refusé la déduction de la taxe les ayant grevés ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE étant la partie perdante en la présente instance, la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce qu'application en soit, comme elle le demande, faite à son bénéfice ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE est rejetée.


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