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04/11/1997 | FRANCE | N°97PA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1997, 97PA00738


(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1997 et 2 avril 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL (77130) représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953248 du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a : 1 ) annulé, à la demande de Mme X..., la décision ramenant l'horaire mensuel de Mme X... de 35 heures à 20 heures et la décision en date du 8 février 1995 par laquelle le maire de la COM

MUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL a mis fin aux fonctions de Mme X... ; 2 ) ...

(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1997 et 2 avril 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL (77130) représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953248 du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a : 1 ) annulé, à la demande de Mme X..., la décision ramenant l'horaire mensuel de Mme X... de 35 heures à 20 heures et la décision en date du 8 février 1995 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL a mis fin aux fonctions de Mme X... ; 2 ) ordonné à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL de réintégrer Mme X... ;
3 ) condamné la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL à verser à Mme Himo-sSolves une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations du cabinet MARGOT-NIVOLLET, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X... a été recrutée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL, selon une convention du 6 février 1984 conclue pour un an avec une clause de renouvellement par tacite reconduction, pour assurer auprès de l'école municipale d'arts et de loisirs un enseignement de danse de façon régulière et à plusieurs niveaux, à raison de 35 heures par mois ; que, par suite, Mme X..., qui occupait un emploi permanent, ne peut être regardée comme ayant eu la qualité de vacataire, alors même qu'elle était rémunérée sur la base de vacations mensuelles en fonction du nombre d'élèves inscrits et des cours dispensés, que la convention prévoyait explicitement que le nombre d'heures était révisable et qu'il pouvait y être mis fin si l'enseignement ne donnait pas satisfaction ; que, dès lors, l'intéressée était en droit de bénéficier des dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la décision de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL de réduire, à compter du 12 octobre 1984 le nombre de vacations mensuelles de 35 heures à 20 heures et celle, en date du 8 juin 1995, de mettre fin aux fonctions de Mme X..., qui doivent être regardées comme prononçant le licenciement d'un agent public bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles 40 et 42 du décret précité du 15 février 1988 ;
Considérant, enfin, que la commune ne saurait utilement exciper de l'absence de poste pour contester l'article 3 du jugement attaqué ordonnant la réintégration de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ramenant l'horaire mensuel de Mme X... de 35 heures à 20 heures, la décision du 8 juin 1995 mettant fin à ses fonctions, et ordonné la réintégration de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00738
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 40, art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HAIM
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-04;97pa00738 ?
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