(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PISCINE MOLITOR et AUTRES, dont le siège est sis ... (75116) Paris, représentée par son président en exercice, et pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (75016) Paris, M. Patrick A..., demeurant ... (92100) Boulogne-Billancourt, et Mme de Y..., demeurant ... (92100) Boulogne-Billancourt, par Me Z..., avocat ; l'ASSOCIATION PISCINE MOLITOR et AUTRES demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxe du 18 octobre 1995 accordant à Mme B..., expert désigné pour établir un constat d'urgence, une allocation provisionnelle de 110.242,25 F toutes taxes comprises ;
2 ) d'annuler l'ordonnance susmentionnée en tant qu'elle fixe à titre définitif le montant des honoraires et frais d'expertise ;
3 ) de ramener à 15.000 F la somme allouée à Mme B... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour l'ASSOCIATION PISCINE MOLITOR et AUTRES,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance en date du 18 octobre 1995 dont l'association requérante a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, le président de ce dernier a, par deux articles distincts de sa décision, d'une part, fixé les frais de l'expertise confiée à Mme B... par une ordonnance de constat d'urgence à la somme de 110.242,25 F toutes taxes comprises que les requérants estiment excessive, d'autre part, accordé à l'expert une allocation d'un même montant qualifiée de provisionnelle ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la décision par laquelle le président d'une juridiction accorde une allocation provisionnelle à un expert n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, l'ASSOCIATION PISCINE MOLITOR et AUTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elle se rapportait à l'article 2 de l'ordonnance ;
Considérant en revanche que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions en tant que celles-ci étaient dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance et ont par suite entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu dès lors, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur lesdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION PISCINE MOLITOR et AUTRES dirigées contre l'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 octobre 1995.
Article 2 : La présente affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris afin qu'il soit statué sur les conclusions mentionnées à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.