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28/10/1997 | FRANCE | N°96PA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 octobre 1997, 96PA04342


(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la cour :
1 ) annule le jugement n s 9511736/4 et 9511737/4 en date du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X...
Y..., annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 mai 1995 ordonnant l'expulsion de l' intéressé du territoire français ;
2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... ;
VU les autres pièces du dossi

er ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la cour :
1 ) annule le jugement n s 9511736/4 et 9511737/4 en date du 18 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X...
Y..., annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 mai 1995 ordonnant l'expulsion de l' intéressé du territoire français ;
2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. AUPOIX, conseiller,
- les observations de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans" ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien né en 1953, vivant en France depuis l'âge de 10 ans, a été condamné par jugement du 5 janvier 1993 du tribunal de grande instance de Bobigny à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour s'être rendu coupable, notamment, de complicité de délivrance indue de document administratif et avoir facilité par aide directe le séjour irrégulier d'étrangers en France ; que si la présence en France de M. Y... constitue, compte tenu de la nature des délits qui lui sont reprochés, une menace pour l'ordre public, elle ne constitue pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure prévue à l'article 26 b) de l'ordonnance ; que par suite le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 mai 1995 ordonnant l'expulsion de M. Y... du territoire français ;
Sur les conclusions à fin de communication de son dossier administratif et d'injonction présentées par M. Y... :
Considérant, d'une part, que compte tenu du présent arrêt, la mesure d'instruction sollicitée par M. Y... et tendant à la production de son dossier administratif est dépourvue d'utilité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; que la présente décision qui rejette l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour ordonne qu'il lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions présentées par M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04342
Date de la décision : 28/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-28;96pa04342 ?
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