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28/10/1997 | FRANCE | N°96PA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 octobre 1997, 96PA01313


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 7 mai 1996, la requête présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture pour une durée de six mois du bar-tabac à l'enseigne "Le Balto" qu'il exploite à Saint-Cyr-l'Ecole ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;
3 ) de lui allouer,

sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 7 mai 1996, la requête présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture pour une durée de six mois du bar-tabac à l'enseigne "Le Balto" qu'il exploite à Saint-Cyr-l'Ecole ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;
3 ) de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 10.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des débits de boissons, notamment son article L.62 ;
VU le décret n 83-1025 en date du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 8 ;
VU la loi n 79-587 en date du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
VU l'arrêté ministériel en date du 31 décembre 1982 relatif aux débits de tabac ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant à Saint-Cyr-l'Ecole d'un bar-tabac à l'enseigne "Le Balto", fait appel du jugement en date du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture pour six mois de l'établissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
En ce qui concerne la fermeture du débit de tabac :
Considérant que le préfet des Yvelines, qui, d'ailleurs, n'a établi ni même n'a allégué que l'activité du débit de tabac ne pouvait être matériellement distinguée de celle du débit de boissons, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.62 précité du code des débits de boissons, la fermeture du débit de tabac ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 23 février 1995 est, dans cette mesure, entaché d'illégalité et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne la fermeture du débit de boissons :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale :
Considérant que l'arrêté du 23 février 1995 du préfet des Yvelines rappelle, d'une part, de façon suffisamment précise les faits de transactions et de consommation de drogue dans l'établissement de M.

X...

, faits que, selon le rapport de police cité, l'exploitant et son personnel ne pouvaient ignorer, d'autre part, mentionne les dispositions des articles du code des débits de boissons sur le fondement duquel est prononcée la sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret précité du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. - Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix" ;
Considérant qu'aucune disposition dudit décret ou d'un autre texte ne faisait obligation à l'administration de faire figurer dans la décision incriminée la faculté de se faire assister ou représenter ; que, dès lors, et M. X... ne contestant plus avoir été mis à même, antérieurement à l'intervention de la décision attaquée, de présenter des obser-vations écrites et n'alléguant pas avoir demandé à être entendu par l'autorité administra-tive en application des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 28 novembre 1983 manque en fait ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les faits susénoncés, établis par les pièces du dossier et notamment par un rapport de police en date du 26 décembre 1994, sont de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation et sans erreur de droit ni détournement de pouvoir, la fermeture provisoire de l'établissement en cause en vue de préserver l'ordre ou la santé public ; qu'en raison de la gravité des faits dont s'agit, le préfet était fondé à ordonner la fermeture de l'exploitation ;
Considérant, enfin, que les mesures prises en vertu de l'article L.62 précité ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'elles concernent l'établissement et non la personne de l'exploitant ; que, par suite, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances invoquées par M. X... et tirées, d'une part, de son honnêteté et de ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte, d'autre part de ce que les faits délictueux ont été commis à son insu alors qu'il aurait pris différentes mesures dans le but de prévenir un tel trafic dans son établissement ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu de faire application des recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 23 avril 1987, et n'était, en tout état de cause, pas lié par la durée de fermeture proposée par le directeur départemental de la sécurité, n'a pas excédé ses pouvoirs en estimant que les faits relevés justifiaient une mesure de fermeture provisoire de l'établissement "Le Balto" pour une durée de six mois, durée qui, eu égard aux circonstances de l'affaire, ne peut être regardée comme excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1995 en tant que celui-ci a prononcé la fermeture du débit de boissons de son établissement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, à payer à M. X... une somme de 3.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 1995 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture de son débit de tabac, et, dans la même mesure ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01313
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fermeture complète d'un bar-tabac sur le fondement de l'article L - 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.

01-05-03-01, 49-05, 49-05-04 Les dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme permettent la fermeture par arrêté préfectoral des débits de boissons et des restaurants pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. Est entaché d'erreur de droit l'arrêté par lequel le préfet a ordonné, sur le fondement de ces dispositions, la fermeture d'un débit de tabac, même si cette activité s'accomplissait dans les mêmes locaux qu'un débit de boissons.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Débits de tabac - Fermeture complète d'un bar-tabac sur le fondement de l'article L - 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme - Erreur de droit.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Fermeture complète d'un bar-tabac sur le fondement de l'article L - 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme - Erreur de droit.


Références :

Circulaire du 23 avril 1987
Code des débits de boissons L62, L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-28;96pa01313 ?
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