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25/09/1997 | FRANCE | N°94PA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 septembre 1997, 94PA01527


(4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1994, présentée par M. Georges Y... demeurant ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9206422/7 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 19 août 1991 du préfet du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique la réalisation, par le département du Val-de-Marne, des travaux de prolongem

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(4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1994, présentée par M. Georges Y... demeurant ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9206422/7 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté en date du 19 août 1991 du préfet du Val-de-Marne déclarant d'utilité publique la réalisation, par le département du Val-de-Marne, des travaux de prolongement du chemin départemental 7 à Champigny-sur-Marne, ensemble la décision du 2 mars 1992 du préfet du Val-de-Marne portant rejet de son recours gracieux ;
2 ) d'annuler l'arrêté susmentionné du 19 août 1991 et la décision du 2 mars 1992 ;
3 ) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser 17.790 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :
- le rapport de M. AUPOIX, conseiller,
- les observations de la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et Mme Y...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'étude d'impact jointe au dossier qu'en ce qui concerne les implications du projet en question sur la géologie du sous-sol, l'étude se borne à préciser "qu'il conviendra d'apporter un soin particulier à la stabilité des talus à cet endroit et au drainage des eaux de ruissellement" ; qu'ainsi et alors qu'il est établi par ailleurs par l'instruction que les terrains d'assiette dudit projet consistent en d'anciennes carrières parfaitement connues du maître d'ouvrage, ladite enquête ne peut être regardée comme satisfaisant aux dispositions du décret du 12 octobre 1977 ; que cette insuffisance entache d'illégalité l'arrêté en date du 19 août 1991 par lequel le préfet du Val-de-Marne déclare d'utilité publique les travaux de prolongation du chemin départemental 7 à Champigny-sur-Marne ; que, par suite, les requérants sont fondés, par ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, ensemble ledit arrêté ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat succombe dans la présente espèce ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 1994, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 19 août 1991 susvisé et la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 2 mars 1982 rejetant le recours gracieux présenté contre ledit arrêté sont annulés..
Article 2 : L'Etat est condamné à payer aux héritiers de M. Georges Y... la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01527
Date de la décision : 25/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-09-25;94pa01527 ?
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