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16/09/1997 | FRANCE | N°95PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1997, 95PA00693


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au greffe de la cour et les pièces produites le 5 juillet 1995, présentées par son président pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9004471/2 et 9005813/2 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont

té assignés, respectivement, au titre des années 1980 à 1984 et pour l...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 22 mars 1995 au greffe de la cour et les pièces produites le 5 juillet 1995, présentées par son président pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9004471/2 et 9005813/2 en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, respectivement, au titre des années 1980 à 1984 et pour la période du 1er janvier 1980 au 31 octobre 1985 en ne lui accordant que la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1985 et de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1984 et que la réduction de l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de la décharger de la totalité des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY, association de la loi de 1901 qui a pour activité de mettre à la disposition de ses membres des installations et des moniteurs pour la pratique des sports et particulièrement du tennis, conteste les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1980 à 1985 et pour la période couverte par elles ; que, par un jugement en date du 23 juin 1984, le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1985 et de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l'année 1984 ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés réclamées au titre des années 1981 à 1983 ; que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 13 février 1995 antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux a accordé à l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY un dégrèvement des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée contestée d'un montant de 18.280 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de l'association sont en conséquence irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date des 13 juin et 22 novembre 1991, postérieures à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a réduit les impositions supplémentaires, d'une part, d'impôt sur les sociétés mises à la charge de l'association au titre de 1981, 1982, 1983 et 1984 pour les sommes respectives de 70.600, 20.530, 94.205 et 245.570 F en droits et 17.650, 4.773, 13.424 et 12.892 F en pénalités, d'autre part, de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1985 pour 239.147 F en droits et 26.686 F en pénalités ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY était devenue sans objet ; qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal d'y statuer ; que le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1. sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 , pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : "1. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens, meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 7 - 1 - a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... ; d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après ; - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-même, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY a permis, au cours des années en cause, contrairement à ce qu'elle soutient, à des tiers non-adhérents de bénéficier de l'utilisation de ses équipements, en particulier dans le cadre de stages payants organisés par certaines associations tierces ; que les tarifs réclamés à ses membres au cours desdites années étaient comparables à ceux des clubs exerçant dans le secteur concurrentiel sur le territoire de la commune ou des communes limitrophes et qu'elle a eu recours, au cours de la même période, à diverses formes de publicités dont rien ne permet d'établir qu'elles auraient, comme elle le soutient, toutes été effectuées hors de son contrôle ; que les locaux utilisés par elle étaient la propriété de la SCI Parcola qui les lui donnait en location depuis 1970 et dont la dirigeante et titulaire de la quasi-totalité des parts était l'épouse d'un de ses membres, M. X..., vice-président honoraire et conseiller sportif, lequel a, au cours des années 1980 et 1981, assuré le remplacement d'un membre du bureau de l'association ayant la qualité de vice-président, a disposé pendant toute la période de la signature du compte bancaire de la société et signé de nombreux virements effectués soit vers son compte personnel, soit vers le compte bancaire de la SCI Parcola, en règlement des charges facturées par cette dernière ; qu'ainsi, et alors même qu'elle mettait, par ailleurs, gratuitement ses installations à la disposition d'élèves d'écoles primaires en vue de leur initiation au tennis pendant plusieurs heures par semaine, l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY ne peut être regardée comme ayant poursuivi un but exclusivement non lucratif et pratiqué une gestion totalement désintéressée ; que, par suite, elle entrait, pendant les années 1980 à 1983, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et ne répondait pas aux exigences auxquelles les dispositions législatives précitées subordonnent l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY a entendu se prévaloir des termes d'une note du service de la législation fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, cette note ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la qualification d'activité lucrative qui doit être, pour les motifs susévoqués, attribuée à celle de l'association ;
Considérant que les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, également invoquées par la requérante, n'étaient pas en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que la circonstance que le service n'aurait, lors d'un précédent contrôle, procédé à aucun redressement à l'encontre de l'association ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.80 A susindiqué dudit livre ;
Sur la prescription :

Considérant qu'en ce qui concerne les années d'imposition restant en litige, un avis de vérification a été reçu le 27 juin 1984 par l'association et que des notifications de redressements lui ont été signifiées le 11 décembre 1984 en ce qui concerne l'année 1980 et le 16 décembre 1985 en ce qui concerne les années 1981 à 1983 ; qu'ainsi, le délai de reprise de quatre années fixé par l'article L.169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur a été respecté ; qu'au demeurant, aucun texte n'interdit à l'administration fiscale, pour qu'elle respecte ledit délai, d'adresser à un contribuable plusieurs avis de vérification et des notifications de redressements successives ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a procédé qu'après le début des opérations de vérification à des demandes de communication de documents comptables, en l'occurrence des relevés de compte, auprès de l'établissement bancaire concerné ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que, comme le soutient l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY, le vérificateur aurait disposé de ces documents dès le 4 juillet 1984 et aurait procédé à une vérification de comptabilité prématurée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur s'est rendu par deux fois dans les locaux de l'association, les 4 juillet 1984 et 9 décembre 1985 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir des entrevues sur place avec les responsables de l'association, lesquels ont préféré la plupart du temps communiquer avec lui par courrier ; que, dans ces circonstances, l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié du débat oral et contradictoire sur place prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY ne peut utilement soutenir, à l'appui de moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition, que le vérificateur n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble des documents qu'elle tenait à sa disposition ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas produit les déclarations relatives à ces impositions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a, en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, taxée d'office auxdites impositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que si un second vérificateur a demandé à l'association, le 13 novembre 1986, de pouvoir procéder à l'examen de ses documents comptables, il est constant que cet agent n'a procédé à aucun nouveau rehaussement concernant l'association requérante et les mêmes périodes d'imposition ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ladite association ne peut utilement tirer argument de cette intervention pour soutenir que la procédure d'imposition suivie à son égard aurait été irrégulière ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments concernant le dossier fiscal d'un autre contribuable auraient été divulgués ni a fortiori exploités par l'administration fiscale au cours de la procédure d'imposition ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen relatif à la violation du secret fiscal ne saurait être retenu ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du sort fiscal réservé à d'autres contribuables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY, régulièrement taxée d'office, d'apporter, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY ne peut utilement invoquer, pour contester, dans le cadre du présent litige d'assiette, le bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, la circonstance qu'un commandement de payer aurait été délivré avant la date limite de paiement de ces impositions ;
Considérant, en second lieu, que si l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY a produit, en cours d'instance d'appel, des éléments de comptabilité reconstitués, sur le fondement desquels elle soutient que les chiffres d'affaires et les bénéfices arrêtés par le vérificateur seraient manifestement excessifs, il résulte de l'instruction que les montants de recettes avancés par elle sont, pour certaines années, égaux ou supérieurs à ceux retenus par l'administration et que les dépenses qu'elle a recalculées sont, de même, pour certaines années, égales ou inférieures aux montants corrigés finalement retenus par les services fiscaux ; que, par ailleurs, si les charges hors salaires, impôts et charges sociales retenues par l'administration et corrigées par les premiers juges s'élèvent, pour chacune des années 1980, 1981, 1982 et 1983 à, respectivement, 250.000, 491.195, 461.059 et 608.405 F, l'association, qui avance pour les dépenses de loyer, électricité, eau et téléphone des montants respectifs de 202.102, 229.891, 249.207 et 298.092 F, n'établit par aucun élément justificatif que les autres dépenses exposées par elle auraient été supérieures à la différence entre les dépenses précitées finalement retenues par le service et celles qu'elle avance ; qu'ainsi, l'intéressée, qui se borne, par ailleurs, à des affirmations générales quant au caractère exorbitant des sommes qui lui sont réclamées ou quant à la justification de ses charges, ne peut être regardée comme rapportant la preuve du mal fondée des impositions demeurant à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n 9004471/2 et 9005813/2 du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY en ce qu'elles concernent la totalité des droits et pénalités pour l'impôt sur les sociétés établis au titre de l'année 1984, les droits de taxe sur la valeur ajoutée établis pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1985, les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1981 à 1983 à concurrence des montants s'élèvant en droits à respectivement, 70.600, 20.530 et 94.205 F et en pénalités à 17.650, 4.773 et 13.424 F et les pénalités se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée précisée par un montant de 26.686 F.
Article 3 : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU STADIUM DE VITRY sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00693
Date de la décision : 16/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 206, 207, 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L169, L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-09-16;95pa00693 ?
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