(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 et 21 mars 1996, présentés pour FRANCE TELECOM, ayant son siège social ..., agissant par son président, par Me X..., avocat ; FRANCE TELECOM demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 à 4 de l'ordonnance n 9515633/5/RA du 6 février 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, vice-président de section, statuant en matière de référé, à la demande de M. Michel Y..., a ordonné une expertise médicale sur la personne de celui-ci ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour FRANCE TELECOM,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que FRANCE TELECOM demande l'annulation de l'ordon-nance du 6 février 1996 par laquelle, sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice-président de section délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal adminis-tratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'ordonnance attaquée, l'état de santé de M. Y... avait fait l'objet de trois examens du comité médical de FRANCE TELECOM et d'un examen effectué par un médecin indépendant désigné par le comité médical supérieur de cet établissement et dont le rapport avait été déposé le 20 janvier 1996 au greffe du tribunal ; que, dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par M. Y... ne présentait pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 à 4 de l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a ordonné ladite expertise ;
Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'ordonnance du 6 février 1996 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. Y... sont annulés et la demande d'expertise présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.