(1ère Chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour le jugement du recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
VU le recours, enregistré le 10 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat puis au greffe de la cour le 8 mars 1996 sous le n 96PA00631 présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande :
1 ) d'annuler le jugement n 9216630/6 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé son refus, en date du 24 juillet 1992, d'accorder à M. X... la qualité d'interné politique ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de sa qualité d'interné politique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.288 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "Le titre d'interné politique est attribué à tout français ou ressortissant français résidant en France ..., qui a été interné à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ..., aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ...." ; qu'aux termes de l'article R.348 de ce code "La matérialité et la durée de ... ....l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a droit à la qualité d'interné politique en raison de son internement, avec sa mère, le 22 mai 1944 à la caserne Caffarelli à Toulouse et de son évasion de ce lieu le 22 juin 1944 ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... arrêté et interné le 22 mai 1944 à la caserne Caffarelli d'où il a été transféré au camp de Drancy le 19 juin 1944 puis déporté à Auschwitz que la matérialité de l'évasion de M. X... est suffisamment établie au sens des dispositions précitées alors même qu'aucun document d'archives corroborant les événements n'a été retrouvé ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, compte tenu du jeune âge de M. X... au moment des faits et de l'ancienneté de ceux-ci, de la non-concordance entre la date de l'évasion indiquée par M. X... et celle relatée par M. Y... ; que les dispositions précitées ne subordonnent pas la preuve de la matérialité et de la durée de l'internement à la production de plusieurs témoignages concordants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 juillet 1992 refusant à M. X... la qualité d'interné politique ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.