La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1997 | FRANCE | N°95PA03910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 juillet 1997, 95PA03910


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée pour M. Z..., M. Y... et M. X... par la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat ; M. Z..., M. Y... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9403624/7, 9403621/7/SE, 9411016/7, 9411001/7, 9411017/7 du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 31 janvier et 25 juillet 1994 accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificati

f à la société Ibis et DP pour un projet immobilier aux 9, ... ;
...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée pour M. Z..., M. Y... et M. X... par la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat ; M. Z..., M. Y... et M. X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9403624/7, 9403621/7/SE, 9411016/7, 9411001/7, 9411017/7 du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 31 janvier et 25 juillet 1994 accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Ibis et DP pour un projet immobilier aux 9, ... ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
3 ) de condamner solidairement la ville de Paris et la société Ibis et DP à leur verser à chacun une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat, pour M. Z..., M. Y... et M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour déclare que le permis de construire du 30 janvier 1994 est périmé :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification de ce permis au pétitionnaire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux de démolition autorisés par le permis de démolir délivré le 22 février 1994 ont été entrepris avant la péremption du permis ; que ces travaux ont revêtu une certaine importance et n'étaient pas dissociables des travaux de construction ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de construire en date du 30 janvier 1994 est périmé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 30 janvier 1994 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que la société Ibis et DP a produit à l'appui de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier sis 9, ..., une autorisation expresse en date du 12 juillet 1993 de la société Générale Pierre, propriétaire ; que la circonstance que le gérant des deux sociétés soit la même personne est sans incidence sur la validité de cette autorisation ; que ce seul document suffisait à faire regarder la société Ibis et DP comme disposant d'un titre l'habilitant à déposer une demande au sens des dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de la nullité, de la caducité ou du caractère frauduleux de l'option d'achat dont était titulaire la société Ibis et DP et qu'elle avait également produite à l'appui de sa demande de permis, sont inopérants ; que c'est, dès lors, à bon droit que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a rejeté le moyen tiré du défaut de titre du pétitionnaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit ... le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France" ; qu'à supposer que l'avis émis le 30 décembre 1993 par l'architecte des bâtiments de France l'ait été au vu d'un dossier incomplet, ce vice a, en tout état de cause, été régularisé par l'avis favorable donné le 25 juillet 1994 par l'architecte des bâtiments de France consulté sur le permis modificatif, avis rendu au vu d'un dossier comportant l'ensemble des plans ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des arbres auraient été irrégulièrement abattus par la société Générale Pierre est sans incidence sur la légalité du permis délivré à la société Ibis et DP ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UH 6 2 2 du plan d'occupation des sols applicable de la ville de Paris : "Les constructions doivent être implantées, en principe, à six mètres au moins de l'axe d'une voie publique ou privée, tant en élévation qu'en sous-sol. Toutefois, pour des motifs d'environnement et, notamment, pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant, ou en raison de la faible profondeur de certains terrains, la construction à moins de six mètres de l'axe peut être autorisée" ;
Considérant que, d'une part, si l'hôtel particulier, dont les murs sont conservés, est implanté à moins de six mètres de l'axe de la rue Mérimée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis dès lors que les travaux autorisés sur ledit hôtel sont étrangers à ces dispositions ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'implantation des constructions nouvelles à mois de six mètres de l'axe de la rue a été autorisée pour assurer le raccordement aux immeubles situés ... ; qu'ainsi le maire de Paris, qui a suffisamment motivé sa décision et qui s'est borné à rappeler l'avis de l'architecte des bâtiments de France sans être lié par ce dernier, n'a pas méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte ... à la sécurité publique" ; et qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre" ;

Considérant qu'eu égard au nombre de places de stationnement prévues en sous-sol, à l'accroissement limité du trafic qui sera généré par les constructions et à la largeur des voies, le maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis sollicité sans l'assortir de prescriptions spéciales ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis modificatif :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce permis ne peut être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 30 janvier 1994 ; que le moyen tiré de ce que la société Ibis et DP n'était pas pourvue d'un titre régulier pour présenter cette demande de permis de construire modificatif doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions de la société en nom collectif Menier Mérimée, venant aux droits de la société Ibis et DP, tendant à la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Z..., M. Y... et M. X... sont parties perdantes à l'instance ; que leurs conclusions tendant à ce que la ville de Paris et la société Ibis et DP soient solidairement condamnées à leur payer une somme au titre des frais qu'ils ont exposés, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, à condamner les requérants à verser à la ville de Paris une somme de 3.000 F et à les condamner à verser ensemble à la société en nom collectif Menier Mérimée une somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z..., M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. Z..., M. Y... et M. X... paieront ensemble une somme de 3.000 F à la ville de Paris en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : M. Z..., M. Y... et M. X... paieront ensemble à la société en nom collectif Menier Mérimée une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03910
Date de la décision : 11/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Interruption du délai de péremption d'un permis de construire par des travaux de démolition (1).

68-03-04-01 Le délai de péremption d'un permis de construire est interrompu par l'exécution de travaux autorisés par un permis de démolir, dès lors que ces travaux ont revêtu une certaine importance, et ne sont pas dissociables des travaux de construction prévus par le permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, R421-1-1, R421-38-5, R111-2, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1975-07-25, Syndicat des copropriétaires du 48, rue du Docteur Blanche à Paris 16e, T. p. 1328


Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: M. Paître

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-11;95pa03910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award