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08/07/1997 | FRANCE | N°96PA00696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 08 juillet 1997, 96PA00696


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 15 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BERETTA, dont le siège est ..., par Me PIERRE-MARIS X..., avocat ; la société anonyme BERETTA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211413/2 et 922721/2 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le

sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU ...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 15 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BERETTA, dont le siège est ..., par Me PIERRE-MARIS X..., avocat ; la société anonyme BERETTA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211413/2 et 922721/2 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1987 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de la SCP VEYSSADE, avocat, pour la société anonyme BERETTA,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BERETTA, qui exerce principalement l'activité de création de modèles de vêtements dont elle confie ensuite la fabrication et la commercialisation à des titulaires de licences, conteste les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années 1984, 1985 et 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les frais de collection :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que du principe d'indépendance des exercices, que les charges payées ou comptabilisées d'avance ne peuvent être admises en déduction que du bénéfice de l'exercice auquel se rattachent les produits de l'opération qu'elles concernent ; qu'elles doivent seulement figurer, à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été supportées, à un compte de régularisation, à défaut d'être portées à un compte de travaux en cours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme BERETTA a regardé comme des charges déductibles de ses résultats des exercices clos les 30 juin 1984 et 1985, les frais se rapportant à la création de modèles de vêtements présentés lors des défilés de mode ayant eu lieu respectivement aux mois de mars 1984 et mars 1985 et constituant la collection des automne et hiver suivants ; qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'en ce qui concerne ces collections aucun contrat n'est conclu ni aucun produit perçu avant le 30 juin, date de clôture de l'exercice au cours duquel s'est déroulé le défilé ; qu'ainsi, dès lors qu'elles se rapportaient à des opérations dont les produits ne pouvaient être constatés qu'au cours de l'exercice suivant ouvert, respectivement, les 1er juillet 1984 et 1985, ces charges ne pouvaient être déduites que des résultats de ces exercices ; que, par suite, la société anonyme BERETTA, qui ne peut utilement se référer à la définition des stocks telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe II au code général des impôts, ni faire valoir que les modèles qui ont généré les frais litigieux ne sont pas destinés à être vendus en tant que tels mais seulement à promouvoir l'image de l'entreprise, alors qu'il est constant que ce sont les prototypes présentés lors des défilés qui sont à l'origine des licences et donc des produits constatés ultérieurement, n'est pas fondée à contester la réintégration des frais dont s'agit dans ses bénéfices imposables des exercices clos les 30 juin 1984 et 1985 ;

Considérant que si la société anonyme BERETTA conteste par ailleurs le montant des redressements qui lui ont été notifiés à raison des frais de collection en litige, elle n'apporte, en se bornant à affirmer que ces frais auraient dû être réduits de moitié et à invoquer une prise de position de l'administration fiscale qui est postérieure en tout état de cause aux années vérifiées, aucun élément de nature à remettre en cause la méthode de calcul des frais à réintégrer, au demeurant déterminée par l'administration en collaboration avec l'entreprise ;
En ce qui concerne le régime d'imposition des redevances pour concession de licences :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux concessions non exclusives d'exploitation ... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ..." ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les contrats par lesquels la société anonyme BERETTA a concédé à des licenciés la fabrication et la commercialisation des articles de mode conçus à partir de ses propres prototypes auraient emportés le transfert durable de droits portant sur des procédés ou techniques de fabrication spécifiques, seuls de nature à lui conférer le bénéfice du régime d'imposition défini par les dispositions susrapportées du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis au taux d'imposition de droit commun la totalité des redevances en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BERETTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BERETTA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00696
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 39 terdecies
CGIAN2 38 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-08;96pa00696 ?
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