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08/07/1997 | FRANCE | N°95PA03728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 08 juillet 1997, 95PA03728


recours, enregistré le 14 novembre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923506, 923507, 923509 et 926683 en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à l'association Fernand Y... décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison des logements situés à Versailles et au Chesnay dans lesquels elle héberge des jeunes et handicapés qui lui sont

confiés ;
2 ) de remettre à la charge de l'association Fernand Y...

recours, enregistré le 14 novembre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923506, 923507, 923509 et 926683 en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à l'association Fernand Y... décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison des logements situés à Versailles et au Chesnay dans lesquels elle héberge des jeunes et handicapés qui lui sont confiés ;
2 ) de remettre à la charge de l'association Fernand Y... la totalité des montants de taxe d'habitation auxquels elle avait été assujettie ;
3 ) d'ordonner la restitution à l'Etat des frais irrépétibles alloués à l'association Fernand Y... ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'association Fernand Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "- I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2 Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenues pour l'établissement de la taxe professionnelle ; .... II. Ne sont pas imposables à la taxe 3 Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'association Fernand Y..., dans le cadre de sa mission d'aide et d'encadrement de jeunes gens en difficulté, pourvoit notamment au suivi éducatif et au soutien scolaire des mineurs et jeunes majeurs qu'elle héberge, après qu'ils lui sont confiés par la DASS à la suite de décisions judiciaires ou administratives de placement, dans différents locaux, foyers, appartements ou studios, lesdits locaux ne peuvent, dès lors que les jeunes gens qu'elle prend en charge sont à titre principal scolarisés dans des établissements de Versailles qui n'ont aucun lien avec elle, être regardés comme destinés "au logement des élèves dans les écoles et pensionnats" au sens des dispositions du II 3 ) précité de l'article 1407 du code général des impôts ; que, par suite, les locaux litigieux sont imposables à la taxe d'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à l'association Fernand Y... la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui avaient été assignées au titre des années 1990 et 1991 à raison de ces locaux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'association Fernand Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 92/3506, 3507,3509 et 92/6683 en date du 15 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle l'association Fernand Y... a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de l'association Fernand Y... relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03728
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-08;95pa03728 ?
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