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08/07/1997 | FRANCE | N°95PA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 08 juillet 1997, 95PA03165


(1ère Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 août et 25 octobre 1995, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant Anse Toiny ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93/1461 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 1er juin 1993 et de la décision expresse en date du 22 juin 1993 par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté

le recours hiérarchique dont elle l'a saisi en vue d'obtenir l'annul...

(1ère Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 août et 25 octobre 1995, présentés pour Mme Michèle Y..., demeurant Anse Toiny ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93/1461 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 1er juin 1993 et de la décision expresse en date du 22 juin 1993 par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement et des transports a rejeté le recours hiérarchique dont elle l'a saisi en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 4 février 1992 du préfet de la Guadeloupe portant refus du permis de construire un ensemble d'habitations à Saint-Barthélémy, ensemble ledit arrêté ;
2 ) d'annuler lesdites décisions du ministre et du préfet ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., propriétaire d'un terrain de 2.107 m2 situé dans l'anse de Toiny, à Saint-Barthélémy, pour lequel elle bénéficiait d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 17 juin 1991, a déposé, dans le délai d'un an suivant cette délivrance, une demande de permis de construire pour l'édification, sur ce terrain, de cinq maisonnettes groupées autour d'une piscine ; que, par un arrêté du 4 décembre 1992, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande et retiré ledit certificat d'urbanisme ; que Mme Y... fait appel du jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions implicite et explicite, en date des 1er et 22 juin 1993 du ministre de l'équipement, rejetant son recours hiérarchique ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 4 décembre 1992 présenté pour la première fois en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants ... : 6 ) lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ; ..." et qu'aux termes de l'article R.421-42 : "Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans les cas prévus au 6 de l'article R.421-36 ..." ;
Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté du 4 décembre 1992 que le projet de construction de Mme Y... a donné lieu à deux avis défavorables du maire de Saint-Barthélémy, commune dont le plan d'occupation des sols n'était pas approuvé, et un avis favorable du directeur départemental de l'équipement ; qu'il appartenait dès lors au préfet de la Guadeloupe de statuer sur la demande de Mme Y... ; que, si en s'appuyant sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme, cette dernière soutient que le préfet ne pouvait déléguer sa signature, il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été accordée, non au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, mais au sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ; que, dès lors, le moyen susmentionné doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'inexacte application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 dudit code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le site de l'anse de Toiny présente un caractère et un intérêt particuliers ; que si le terrain d'assiette du projet est contigu à celui occupé par un grand ensemble immobilier à usage d'hôtel, il se situe à environ 180 m de la mer, en surplomb d'une vaste zone littorale naturelle, comprenant des terrains boisés, vierges de constructions, et un marais salant ; que la réalisation sur cette parcelle, non desservie par les réseaux d'assainissement d'eau potable, d'un groupe de cinq maisonnettes dont l'accès se ferait par une route qui devrait longer ledit marais salant, porterait atteinte au paysage avoisinant dont l'aspect sauvage fait la spécificité et la valeur ; que, dès lors, en refusant le permis de construire sollicité, le préfet de la Guadeloupe n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré des droits acquis procédant du certificat d'urbanisme du 17 juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la localisation du terrain aurait pu suffire à fonder un refus de permis de construire, le préfet de la Guadeloupe était tenu, le 17 juin 1991, par application des dispositions précitées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme Y... ; que le certificat d'urbanisme positif délivré à celle-ci étant ainsi illégal, n'a pu conférer à l'intéressée un droit acquis à l'obtention du permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme et que le préfet de la Guadeloupe a pu légalement, en se fondant sur l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, retirer ledit certificat d'urbanisme par la décision attaquée du 4 décembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03165
Date de la décision : 08/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, R421-42, R111-21, L410-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-08;95pa03165 ?
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