(4ème Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00068 le 9 janvier 1997, présentée pour la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire, par la SCP WIZENBERG, COHEN-SEAT, GRINSNIR et PERU, avocat ; la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la société Sodedat 93 à verser, à titre de provision sur le solde d'un marché, 532.000 F à la société Sulzer Infra SA et 131.000 F à la société Wanner Isofi ;
2 ) de rejeter la demande de provision présentée par les sociétés Sulzer Infra SA et Wanner Isofi devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA00069 le 9 janvier 1997, présentée pour la société SODEDAT 93, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société SODEDAT 93 demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 décembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec la commune de Champigny-sur-Marne à verser, à titre de provision sur le solde d'un marché, 532.000 F à la société Sulzer Infra SA et 131.000 F à la société Wanner Isofi ;
2 ) de rejeter la demande de provision présentée par les sociétés Sulzer Infra SA et Wanner Isofi devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner les deux sociétés à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales applicable au marché ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, celles de Me X..., avocat, pour la société SODEDAT 93 et celles de Me Y..., avocat, pour les sociétés Sulzer Infra SA et Wanner Isofi,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et de la société SODEDAT 93 sont dirigées contre la même ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par convention du 26 avril 1984, la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE a délégué à la société SODEDAT 93 la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'une installation de chauffage géothermique ; que l'exécution des travaux a été confiée par la société SODEDAT 93 à un groupement d'entreprises solidaires au nombre desquelles figurait la société Sulzer Infra SA, le mandataire commun étant la société Cofreth ; que la société Sulzer Infra SA a sous-traité une partie des prestations dont elle avait la charge à la société Wanner Isofi ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la société SODEDAT 93 à payer respectivement à la société Sulzer Infra SA et à la société Wanner Isofi des provisions de 532.000 F et 131.000 F à valoir sur le solde des sommes dues auxdites sociétés en paiement des travaux exécutés par elles ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, tendant à la condamnation solidaire de la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et de la société SODEDAT 93 à verser une provision à l'entreprise Sulzer Infra SA et à l'entreprise Wanner Isofi, a été communiquée aux défenderesses qui ont d'ailleurs présenté leurs observations antérieurement à la lecture de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi les règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives ont bien été respectées ; que, lorsque l'ordonnance attaquée a été rendue, l'affaire était en état d'être jugée, alors même que les demanderesses n'avaient pas produit l'intégralité des pièces dont la communication était souhaitée par la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la société SODEDAT 93 ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'apparaît entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur les provisions :
Considérant, en premier lieu, que la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la société SODEDAT 93 ont expressément soutenu en première instance et soutiennent à nouveau en appel qu'en sa qualité de mandataire commun la société Cofreth avait seule qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom des entreprises du groupement ; qu'en défense, la société Sulzer Infra SA s'est bornée à invoquer, d'une part, le rôle de pilote à elle confié par un protocole d'accord conclu entre les cinq entreprises du groupement, qui n'était pas opposable au maître d'ouvrage, d'autre part, la fin du mandat de la société Cofreth résultant, selon elle, de l'application de l'article 50-5 du cahier des clauses administratives générales, lequel n'est applicable qu'aux seuls entrepreneurs groupés conjoints et non solidaires ; qu'ainsi la société Sulzer Infra SA n'a pas justifié de sa qualité pour agir ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, l'existence de la créance dont s'est prévalue cette société devant le tribunal ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
Considérant, en second lieu, que la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE a soutenu en première instance et soutient à nouveau en appel qu'à défaut pour la société Wanner Isofi d'avoir été acceptée comme sous-traitante et d'avoir obtenu l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, cette société ne pouvait bénéficier du paiement direct de ses travaux par ledit maître d'ouvrage ; qu'en défense, la société Wanner Isofi s'est bornée à soutenir qu'elle avait effec-tivement bénéficié d'un paiement direct, sans apporter la preuve de l'acceptation et de l'agrément dont elle aurait fait l'objet de la part du maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, l'existence de la créance dont elle s'est prévalue devant le tribunal administratif ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la société SODEDAT 93 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris les a condamnées à payer des provisions à la société Sulzer Infra SA et à la société Wanner Isofi ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes desdites sociétés tendant à ce que ces provisions soient majorées des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les sociétés Sulzer Infra SA et Wanner Isofi succombent dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce que la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la société SODEDAT 93 soient condamnées à les indemniser au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de les condamner à payer à la société SODEDAT 93, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Sulzer Infra SA et Wanner Isofi devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée, ainsi que leur recours incident.
Article 3 : Les sociétés Sulzer Infra SA et Wanner Isofi sont condamnées à payer à la société SODEDAT 93 la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.