(4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA03459 les 31 octobre et 14 novembre 1996, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Michel-sur-Orge en date du 16 novembre 1995 refusant de le convoquer aux séances du conseil municipal ;
2 ) d'annuler ladite décision du maire de Saint-Michel-sur-Orge ;
3 ) d'ordonner au maire de le convoquer aux réunions du conseil municipal ;
4 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code électoral ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 relative à la réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant ... sur les litiges relatifs aux élections municipales ... " ;
Considérant qu'à la suite de la démission de M. A... de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Michel-sur-Orge, M. X... a estimé devoir être appelé à le remplacer par application des dispositions de l'article L.270 du code électoral et a demandé au maire de cette commune, par lettre du 30 octobre 1995, de le convoquer aux réunions du conseil municipal ; que, par décision du 16 novembre 1995, le maire a rejeté cette demande au motif que M. A... siégeait régulièrement au conseil municipal et n'avait pas renouvelé sa démission ; qu'en demandant l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles, M. X... a contesté le refus de sa désignation comme conseiller municipal et soulevé ainsi un litige relatif aux élections municipales ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, l'appel du jugement rendu sur ce litige par le tribunal administratif de Versailles relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. X... au Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est transmise au Conseil d'Etat.