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10/06/1997 | FRANCE | N°96PA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA00439


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE, dont le siège est Aérogare des agents de fret, BP 10407, à X... Charles de Gaulle (Val d'Oise), par son président ; le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102508/1 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des an

nées 1982 et 1983 ;
2 ) de le décharger, en totalité ou en partie, des ...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE, dont le siège est Aérogare des agents de fret, BP 10407, à X... Charles de Gaulle (Val d'Oise), par son président ; le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9102508/1 en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de le décharger, en totalité ou en partie, des cotisations contestées;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE, qui exploite un entrepôt sous douane à l'aérogare des agents de fret de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et a pour activité principale le chargement et déchargement du fret des avions-cargo et son entreposage, conteste les suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés, à raison de cet établissement, au titre des années 1982 et 1983 ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le classement des immobilisations retenues pour le calcul de la valeur locative :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ... 1 ...a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période." ; qu'aux termes de l'article 1469 du code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; 2 Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; 3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ...." ; qu'enfin l'article 1382 du code prévoit en son 11 que sont exonérés de cette taxe "les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1 ... ";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE avait omis de déclarer, au titre des immobilisations corporelles destinées au calcul de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle de l'année 1983, des matériels et outillages d'un montant de 948.933 F, des matériels de bureau pour un montant de 31.760 F et des agencements et installations dont le coût s'élève à 466.738 F ; que si le groupement requérant soutient que, dans cette dernière catégorie, plusieurs immobilisations, en particulier une fosse à palettes, des cloisons et clôtures et des matériels de lutte contre l'incendie, auraient dû être retenues au titre des immobilisations passibles de la taxe foncière, il n'apporte, alors que ces biens avaient été déclarés par lui, au titre de l'année précédente, dans la catégorie des immobilisations non passibles de la taxe foncière, aucun élément de nature à établir que ces immobilisations seraient dissociables de son activité de manutention et présenteraient le caractère d'immeubles par destination entrant dans le champ d'application de la taxe foncière ; qu'en particulier, si la fosse à palettes décrite par le Groupement d'Intérêt Economique comprend un ouvrage de maçonnerie profond de 3 mètres, elle est constituée pour l'essentiel d'un matériel de levage et de pesage des palettes indispensable à l'activité du groupement requérant ; que, par suite, le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE n'est pas fondé à contester le classement réalisé par l'administration ;
Sur l'application des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national" ; que l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, déterminant lesdites modalités, précise : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1 La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ; 2 La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE réalise sur le territoire français la totalité de ses prestations de service, qu'il s'agisse de son activité principale de manutention ou des livraisons en zone urbaine qu'il effectue, accessoirement, en dehors de l'enceinte de l'aéroport ; qu'ainsi, quelle que soit la destination des biens qui transitent par lui, et à supposer même qu'il puisse, nonobstant le caractère prédominant de son activité de manutention, être regardé comme une entreprise de transport, il n'entre en tout état de cause pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que la circonstance qu'une partie des prestations réalisées par lui est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'origine ou de la destination des marchandises qu'il manutentionne, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la réduction de valeur locative prévue par ces dispositions ;
Sur l'application de l'article 1518 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : "Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'établissement du Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE soit implanté dans le périmètre de l'aéroport de X... Charles-de-Gaulle ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 1518 A ;
Considérant, en second lieu, que si le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE entend invoquer le bénéfice d'une instruction 6-E-7-75 en date du 30 octobre 1975 qui a précisé que la notion d'aéroport devait s'entendre de l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause ni la société Sogafro, dont le groupement est membre et qui est seulement devenue en 1972 titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, ni le Groupement d'Intérêt Economique lui-même ne sont les bénéficiaires d'une concession au sens de cette instruction ; qu'il suit de là que le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1518 A susrapporté du code général des impôts ;
Sur l'application du plafonnement et de l'allègement transitoire prévu aux articles 1647 A et suivants du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts : "La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute au vue d'une liste récapitulative. Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande. La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976 ..." ; et qu'aux termes de l'article 1647 B du même code : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976. II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée. La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I. III.Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978." ;
Considérant que si, en vertu de ces dispositions, seuls les contribuables qui ont effectivement cotisé à la patente au titre de l'année 1975 peuvent bénéficier du plafonnement qui y est prévu, il résulte des termes de l'instruction 6-E-6-78 en date du 7 septembre 1978 que le bénéfice de ce plafonnement a été étendu aux contribuables qui, bien que passibles de la patente, n'y ont pas été imposés au titre de l'année 1975 ; que, sur ce fondement, le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE a réclamé et obtenu le bénéfice dudit plafonnement au titre de l'année 1976 à raison de son établissement de X..., quoique celui-ci n'ait pas été imposé à la patente en 1975 ; que, toutefois, le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE ne peut, pour contester la remise en cause ultérieure par l'administration fiscale, au nom d'une exacte application de ladite doctrine, d'une partie des dégrèvements ainsi obtenus et la suppression devant en résulter de l'allègement transitoire pour les années 1982 et 1983 d'imposition en litige, utilement soutenir ni que cette instruction, qui mentionnait expressément les dispositions de l'article 1647 A relatives à l'année 1976, n'aurait été applicable qu'aux impositions des années 1977 et suivantes, ni que les établissements non imposés en 1975 par omission, devaient être exclus de la masse des cotisations de patente afférentes à l'année 1975 servant de référence pour le calcul de ce plafonnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du Groupement d'Intérêt Economique AIR TERMINAL SERVICE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00439
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1467, 1469, 1381, 1382, 1471, 1518 A, 1647 A, 1647
CGIAN2 310 HH
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75
Instruction du 07 septembre 1978 6E-6-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa00439 ?
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